Première chambre civile, 15 mai 2024 — 22-22.595
Textes visés
- Article L. 120-1, devenu L. 121-1 du code de la consommation, tel qu'interprété à la lumière de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur.
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Cassation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 225 F-D Pourvoi n° Q 22-22.595 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024 La société Intrum Justitia Debt Finance AG, dont le siège est [Adresse 1] (Suisse), a formé le pourvoi n° Q 22-22.595 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2022 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [L] [M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Intrum Justitia Debt Finance AG, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 juin 2022), le 17 décembre 2014, la société BNP Paribas Personal Finance a cédé à la société Intrum Justitia Debt Finance AG (la société cessionnaire) une créance détenue sur Mme [M] (l'emprunteur) ayant donné lieu le 7 septembre 1998 à une ordonnance d'injonction de payer, signifiée en mairie, rendue exécutoire le 1er décembre 1998, qui avait été incluse dans trois plans de surendettement entre 1998 et 2007, sans que la créance ait été éteinte ou remboursée. 2. Le 6 août 2015, la société cessionnaire a signifié un commandement de payer aux fins de saisie-vente à l'emprunteur, lequel a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 3. La société cessionnaire fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre l'emprunteur, alors « que relève du champ d'application de la directive 2005/29/CE la relation juridique entre une société de recouvrement de créances et le débiteur défaillant d'un contrat de crédit à la consommation dont la dette a été cédée à la société ; que relèvent de la notion de produit au sens de l'article 2, sous c), de la directive 2005/29/CE les pratiques auxquelles une telle société se livre en vue de procéder au recouvrement de sa créance, la circonstance que la dette a été confirmée par une décision de justice et que cette décision a été transmise à un huissier de justice pour exécution étant sans incidence ; qu'en l'espèce, en retenant pour statuer comme elle l'a fait que Mme [M] n'a pas été avertie par la société Cetelem, en cas d'impayé, de ce qu'elle pourrait faire l'objet de poursuites, des années après de premières tentatives, par un fonds financier entièrement dévoué à la poursuite maximale des recouvrements de créances achetées à bas prix, et que cette pratique, postérieure au contrat, est déloyale, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants tirés de la relation juridique entre le consommateur et le prêteur initial et sans lien avec le produit considéré, et sans caractériser en quoi le fait pour la société Intrum Justitia Debt Finance AG de solliciter la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer obtenue par le créancier initial, pour obtenir le recouvrement de sa créance, serait déloyal, a violé l'article 5 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 120-1, devenu L. 121-1 du code de la consommation, tel qu'interprété à la lumière de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur : 4. Selon ce texte, une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. 5. Pour rejeter toute demande en paiement de la société cessionnaire, l'arrêt relève que l'emprunteur n'a pas été averti par la banque, en cas d'impayé, de ce qu'il pourrait faire l'objet de poursuites, des années après de premières tentatives, par un fonds financier dédié à la poursuite maximale des recouvrements de créances achetées à bas prix, et que cette pratique, postérieure a