Première chambre civile, 15 mai 2024 — 23-14.048
Textes visés
- Article 2 du code civil.
- Article L. 311-6, III, du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.
- Article 60, II, de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.
- Articles L. 311-18 et L. 311-48, alinéa 1er, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,.
- Article R. 311-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 231 F-D Pourvoi n° V 23-14.048 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024 La société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (CFCAL) - Banque, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-14.048 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [C], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Evolution, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Grave - Randoux, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Agence pour la valorisation des produits agricoles (AVPA), 3°/ à Mme [R] [V], épouse [C], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine - Banque, de Me Haas, avocat de M. [C], de Mme [V], après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Evolution, venant aux droits de la société Grave-Randoux, prise en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société AVPA. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er décembre 2022), le 13 juin 2014, la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (la banque) a consenti à M. et Mme [C] (les emprunteurs) un prêt destiné, notamment, à regrouper plusieurs crédits à la consommation, financer l'installation d'une ventilation acquise auprès de la société AVPA et leur procurer une trésorerie. 3. Un jugement du 9 février 2017 a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société AVPA et désigné la société Grave-Randoux en qualité de liquidateur. 4. Le 14 mai 2020, M. [C] a assigné la société Grave-Randoux, ès qualités, et la banque en annulation du contrat d'installation de la ventilation et du contrat de crédit. Mme [C] est intervenue volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels, dire que les emprunteurs ne seront tenus envers elle qu'au remboursement du seul capital restant dû et que le taux d'intérêt ne pourra faire l'objet de la majoration prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, alors « que le coût de l'assurance facultative souscrite par l'emprunteur n'est pas inclus dans le montant des échéances mentionné au sein de l'encadré qui doit figurer impérativement dans tout contrat de crédit à la consommation ; qu'en retenant, pour déchoir le CFCAL de son droit aux intérêts, qu' une fois le contrat signé avec adhésion à l'assurance facultative, le montant de l'échéance que l'emprunteur doit verser s'entend comme la somme totale devant être réglée, c'est-à-dire comprenant la prime d'assurance quand l'emprunteur l'a souscrite, même s'il s'agit d'une assurance facultative" et qu' en l'espèce, seul figure dans l'encadré le montant hors assurance des mensualités (512,11 euros), alors que l'assurance a été souscrite et que l'historique de compte révèle que la mensualité assurance comprise est plus élevée (594,85 euros)", la cour d'appel a violé les articles L. 311-18, R. 311-5 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 311-18 et L. 311-48, alinéa 1er, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 311-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 : 6. Selon les deux premiers textes, un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentiell