Première chambre civile, 15 mai 2024 — 20-16.430
Texte intégral
CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Rectification d'erreur matérielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 232 F-D Pourvoi n° X 20-16.430 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024 La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt 74 F-D rendu le 14 février 2024 sur le pourvoi n° X 20-16.430, dans une affaire opposant la société Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique (SCBP), société coopérative de banque populaire, dont le siége est [Adresse 1], au groupement foncier agricole Vignobles Dulon (GFA), dont le siége est [Adresse 2]. La SCP Boucard-Maman et la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ont été appelés. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 74 F-D du 14 février 2024, pourvoi n° R 20-16.430, en ce qui concerne la désignation de la partie condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de rectifier cette erreur en condamnant non pas la société Banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique dont le pourvoi a été accueilli, mais le groupement foncier agricole Vignobles Dulon, partie perdante, aux dépens et au paiement de l'indemnité prévue à l'article 700 précité. PAR CES MOTIFS, la Cour : RECTIFIE l'arrêt n°74 F-D du 14 février 2024 ; REMPLACE : « Condamne la société Banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique et la condamne à payer au groupement foncier agricole Vignobles Dulon la somme de 3 000 euros ; » par : « Condamne le groupement foncier agricole Vignobles Dulon aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le groupement foncier agricole Vignobles Dulon et le condamne à payer à la société Banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique la somme de 3 000 euros ; » ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.