Première chambre civile, 15 mai 2024 — 22-22.062

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 240 F-D Pourvois n° K 22-22.062 Y 22-23.845 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024 I - 1°/ La société Groupe José Pirbakas Holding (JPH), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ La société Montravers [O], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [L] [O], agissant en qualité de liquidateur de la société Saint-Martin exploitation de carrière (SMEC), ont formé le pourvoi n° K 22-22.062 contre un arrêt rendu le 12 juillet 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [J] [Z], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [U] [Z], domicilié [Adresse 5], 3°/ à la société Blanchard, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société [P], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. II -1°/ M. [J] [Z], 2°/ M. [U] [Z], ont formé le pourvoi n° Y 22-23.845 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant : 1°/ à la société Blanchard, société à responsabilité limitée, 2°/ à la société [P], société anonyme, 3°/ à la société Groupe José Pirbakas Holding, société par actions simplifiée, 4°/ à la société Montravers [O], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, défendeurs à la cassation. Les demanderesses au pourvoi n° K 22-22.062 invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation. Les demandeurs au pourvois n° Y 22-23.845 invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. [J] et [U] [Z], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Groupe José Pirbakas Holding et Montravers [O], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés Blanchard, et [P], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 22-22.062 et Y 22-23.845 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 juillet 2022), par actes notariés du 23 octobre 2007 suivis d'avenants des 5 et 23 juin 2009 constatant la réalisation des conditions suspensives convenues, MM. [J] et [U] [Z] (les consorts [Z]), propriétaires de plusieurs parcelles, dont certaines en indivision, ont, à compter du 15 juin 2009 et pour une durée initiale de dix ans, donné en location à la société Blanchard des terrains nus pour l'exploitation de carrières et lui ont concédé le droit d'occuper et d'exploiter la carrière dite « Roches Noires », M. [J] [Z] lui accordant le même droit sur la carrière dite « Montagne Blanche ». 3. Par lettre du 15 mai 2014, la société Blanchard a notifié aux consorts [Z] la résiliation des contrats au 15 novembre 2014 en raison de l'arrêt définitif de l'exploitation des carrières. 4. En prévision de la cession du fonds de commerce de la société Blanchard à la société Groupe José Pirbakas Holding (le Groupe JPH), ces sociétés et les consorts [Z] sont convenus d'organiser un transfert d'exploitation, en procédant à une novation par protocoles du 11 juin 2014, le Groupe JPH étant appelé à succéder la société Blanchard comme exploitant des carrières « Montagne Blanche » et « Roches Noires ». 5. Le 19 novembre 2014, les consorts [Z] ont fait opposition au paiement du prix de cession du fonds à hauteur des échéances réclamées au titre des droits d'extraction concernant la carrière « Roches Noires », de même que M. [J] [Z] pour un montant correspondant aux sommes dues, selon lui, en exécution de la convention d'occupation de la carrière « Montagne Blanche ». 6. Les consorts [Z] ont assigné la société Blanchard et le Groupe JPH en responsabilité contractuelle. 7. Le Groupe JPH et sa filiale, la société Saint-Martin Exploitation de Carrières (la société SMEC) qui est intervenue volontairement à l'instance, ont reconventionnellement réclamé une indemnisation, cette dernière étant désormais représentée par son liquidateur judiciaire. Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi n° K 22-22.062 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure ci