Première chambre civile, 15 mai 2024 — 22-24.639
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 243 F-D Pourvoi n° M 22-24.639 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024 La société Look at sciences, société coopérative à responsabilité limitée (SCRL), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-24.639 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2022 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à l'établissement Sorbonne université (établissement à caractère scientifique culturel et professionnel), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Look at sciences, de la SCP Alain Bénabent, avocat de l'établissement Sorbonne université, et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Intervention volontaire 1. Il est donné acte au Syndicat des producteurs indépendants de son intervention volontaire au soutien du pourvoi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 octobre 2022), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 16 juin 2021, pourvoi n° 19-21.663), l'Université [4] (l'[4]), agissant pour le compte de l'Institut [3] (l'[3]), s'est rapprochée de la société Look at Sciences (le producteur), à l'occasion du centenaire de la formulation de la théorie de la relativité générale d'[J] [Z], pour lui proposer de produire un film intitulé « [Z] et la relativité générale, une histoire singulière ». 3. Le 16 mars 2015, le producteur a conclu avec M. [S], réalisateur, un contrat de cession de droits d'auteur prévoyant, en son article 13, que ni le réalisateur ni le producteur ne pourraient exploiter les rushes non montés, sans autorisation réciproque, expresse et préalable des parties contractantes. 4. Le 22 juin 2015, le producteur a conclu avec l'[4] une convention de cession des droits d'exploitation non commerciale sur tous supports, en contrepartie du financement qu'elle lui apportait. 5. Soutenant avoir découvert que des vidéogrammes reproduisant, sans son autorisation, le film ainsi que des éléments des rushes issus du tournage non compris dans la version définitive du film, étaient édités et distribués par l'[3], le producteur a assigné l'[4], aux droits de laquelle se trouve l'établissement public Sorbonne université, en contrefaçon de droits d'auteur, responsabilité contractuelle, concurrence déloyale et parasitisme. Examen des moyens Sur le premier moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Le producteur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de l'exploitation des épreuves de tournage non montées ou rushes dont elle a eu l'initiative et la responsabilité à la première fixation et de la responsabilité contractuelle de l'établissement public Sorbonne université, venant aux droits de l'[4] , alors « que le producteur de vidéogrammes est titulaire du droit d'autoriser la reproduction, la mise à la disposition ou la communication au public des épreuves de tournage non montées ou rushes dont il a eu l'initiative et la responsabilité de la première fixation ; la conclusion par le producteur d'un film, objet du vidéogramme, avec le réalisateur du film d'une convention prévoyant que les rushes non montés ne pourront être exploités ni par le réalisateur ni par le producteur sans autorisation réciproque, expresse et préalable, ne prive pas le producteur du droit, dont il dispose légalement, d'interdire l'exploitation par un tiers des rushes sans son autorisation ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 215-1 du code de la propriété intellectuelle ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 215-1 du code de la propriété intellectuelle : 8. En application de cet article, le producteur de vidéogrammes est titulaire du droit d'autoriser la reproduction, la mise à la disposition ou la communication au public des épreuves