Première chambre civile, 15 mai 2024 — 22-24.110

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 415 et 459 du code civil et L. 3211-12 du code de la santé publique.

Texte intégral

CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 246 F-D Pourvoi n° M 22-24.110 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 novembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024 M. [V] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-24.110 contre l'ordonnance rendue le 9 septembre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur de l'hôpital psychiatrique [5], domicilié [Adresse 4], 2°/ à Mme [G] [Y], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à M. [F] [P], domicilié [Adresse 3], en qualités de tuteur de M. [V] [Y], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [Y] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [Y]. Faits et procédure 2. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 9 septembre 2022), le 7 juillet 2022, M. [Y], placé sous tutelle, a été admis en soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au sein de l'hôpital psychiatrique [5], par décision du directeur d'établissement, en application de l'article L. 3212-1, II, 1°, du code de la santé publique, à la demande d'un tiers. 3. Le 24 août 2022, Mme [Y], soeur de M. [Y], a saisi un juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure, laquelle a été rejetée par ordonnance du 30 août 2022. 4. Mme [Y] et M. [Y] ont relevé appel de cette décision, ce dernier par l'intermédiaire de son avocat. Examen des moyens Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. M. [Y] fait grief à l'ordonnance de déclarer son appel irrecevable, alors « que selon les dispositions spécifiques de l'article L 3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention peut être saisi à tout moment aux fins d'ordonner la mainlevée immédiate d‘une mesure de soins psychiatriques prononcée sans le consentement de la personne concernée à la demande de : 1°/ de la personne faisant l'objet des soins (…), 6°/ d'un parent ou d'une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ; son ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, comme le prévoit l'article R 3211-18 du code de la santé publique ; devant le juge des libertés et de la détention, et le premier président de la cour d'appel, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est assistée et représentée par un avocat (article R 3211-8 du code de la santé publique), et sa requête doit être communiquée par le greffe à "la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne", s'il y a lieu (article R 3211-11 du code de la santé publique), qui est convoquée à l'audience (article R 3211-13) ; ainsi, si le défaut d'information et de convocation du tuteur est susceptible de constituer une irrégularité de fond, les dispositions spécifiques du code de la santé publique, dérogatoires au droit commun s'agissant de contrer une mesure attentatoire à la liberté, n'exigent absolument pas que la personne internée sans son consentement et assistée par un avocat, soit représentée par son tuteur dans la procédure tendant à obtenir la mainlevée de l'enfermement la concernant ; en l'espèce, le tuteur de M. [Y] ayant été régulièrement appelé en la cause, l'appel contre la décision de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète formée par M. [V] [Y], personne placée en soins psychiatriques, assistée de son avocat ainsi que par sa sœur, personne susceptible d'agir dans son intérêt, était parfaitement régulier et recevable ; qu'en décidant le contraire, la décision attaquée a méconnu les textes susvisés, ensemble l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, outre l'article 468 du code civil par fausse application. » Réponse de la Cour Vu les article