Première chambre civile, 15 mai 2024 — 22-24.072

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Cassation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 283 F-D Pourvoi n° V 22-24.072 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024 1°/ Mme [F] [N], épouse [C], domiciliée [Adresse 3], 2°/ Mme [T] [N], veuve [S], domiciliée [Adresse 4] (TO) (Italie), 3°/ M. [K] [L], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° V 22-24.072 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [E] [I], 2°/ à M. [V] [J], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ à la société JTBB avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mmes [N] et de M. [L], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], de M. [J] et de la société JTBB avocats, et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2022), par acte sous seing privé du 31 décembre 2012 rédigé par M. [I] et M. [J], avocats exerçant au sein de la société JTBB avocats, [M] [Z]-[D] a apporté à la société EMAB les parts qu'elle détenait au sein de plusieurs sociétés, en optant, sur le plan fiscal, pour un régime de report automatique de l'imposition des plus-values réalisées par l'apporteur personne physique. 2. L'apport, évalué à 20 364 000 euros, a donné lieu à l'attribution à [M] [Z]-[D] de 183 640 actions nouvelles d'une valeur nominale de 100 euros au sein de la société EMAB, ainsi que d'une soulte en numéraire de 2 000 000 euros comptabilisée en compte courant d'associé. 3. Le 12 janvier 2015, l'administration fiscale, considérant que le mécanisme de report d'imposition n'était pas applicable en présence d'une soulte dépassant 10% de la valeur nominale des titres reçus, a émis une proposition de rectification de l'impôt sur le revenu de 2012 en réintégrant la plus-value réalisée. L'imposition d'un montant total de 1 853 270 euros a été réglée intégralement le 16 février 2016. 4. Le 12 avril 2016, [M] [Z]-[D] a assigné la société JTBB avocats, M. [I] et M. [J] en responsabilité et indemnisation de son préjudice. Elle est décédée le 11 décembre 2017 et l'instance a été reprise par ses héritiers M. [L] et Mmes [T] et [F] [N]. 5. La responsabilité de la société JTBB avocats, de M. [I] et de M. [J] a été retenue au titre d'un manquement à leur devoir d'information et de conseil quant aux conditions permettant de bénéficier d'un report d'imposition de la plus-value. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 7. Mmes [N] et M. [L] font grief à l'arrêt de condamner in solidum la société JTBB avocats, M. [I] et M. [J] à leur verser des sommes limitées à 148 261 euros au titre du préjudice économique subi pris de l'impôt acquitté, 53 194 euros en indemnisation du coût du capital emprunté, 21 018 euros au titre des frais et honoraires de conseil et 5 000 euros en réparation du préjudice moral, alors « qu'un préjudice certain doit être intégralement réparé sans pouvoir être qualifié de simple perte de chance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le préjudice réparable devait « être évalué à 10% du montant total de l'imposition réglée, capital, intérêts et majorations de retard compris au regard de la chance perdue, dès lors que du fait de la faute de son avocat, [M] [Z]-[D] n'était pas en mesure d'anticiper l'imposition appliquée » ; qu'en statuant ainsi, quand les pénalités, intérêts et majorations liées au retard n'avaient été exposés qu'à raison du manquement des avocats, lequel a conduit à ce que l'imposition soit immédiatement exigible sans que Mme [Z] n'ait pu s'y préparer, de sorte que ces chefs de préjudice cons