Première chambre civile, 15 mai 2024 — 22-23.822

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Cassation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 238 FS-B Pourvoi n° Y 22-23.822 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [B], veuve [DM]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mai 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024 1°/ M. [O] [M], domicilié [Adresse 6] (Etats-Unis), 2°/ Mme [C] [M], domiciliée [Adresse 7] (Etats-Unis), 3°/ M. [H] [M], agissant en qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de [V] [W] [M], 4°/ M. [P] [Y], agissant en qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de [V] [W] [M], tous deux domiciliés [Adresse 5] (Etats-Unis), 5°/ la Fondation [R] et [OA] [M], dont le siège est [Adresse 1] (Etats-Unis), 6°/ M. [K] [L] [F], domicilié [Adresse 9], 7°/ Mme [U] [L] [F], épouse [X], domiciliée [Adresse 8] (Etats-Unis), 8°/ M. [J] [L] [F], domicilié [Adresse 2], 9°/ M. [I] [L] [F], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° Y 22-23.822 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant à Mme [Z] [B], veuve [DM], domiciliée [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites et orales de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [O] et [H] [M], de Mme [M], de M. [P] [Y], de la Fondation [R] et [OA] [M], de Mme [L] [F] et de MM. [K], [J] et [I] [L] [F], les observations écrites et orales de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [B], veuve [DM], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Mornet, M. Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, Mme de Cabarrus, Mme Dumas, Mme Feydeau-Thieffry, Mme Kass-Danno, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2022), [E] [M] avait confié de son vivant divers travaux d'encadrement, contre-collage, emballage et transport de ses oeuvres à [T] [G], dont la fille, [A] [G] a, ensuite, repris la direction des établissements [G]. Elle a eu ultérieurement pour voisins [S] [DM] et son épouse, Mme [B] (Mme [DM]), auxquels elle a remis des oeuvres d'[E] [M]. En 2007, M. [D], marchand d'art, a conclu avec ceux-ci des mandats ayant pour objet la vente d'oeuvres en leur possession. 2. Le 21 mai 2008, les héritiers de [R] [M], fils de [E], faisant valoir que l'ensemble de ces oeuvres appartenaient à [R] [M], ont déposé une plainte contre X pour abus de confiance, complicité et recel d'abus de confiance. Le 21 mars 2009, [A] [G] est décédée. Le 10 septembre 2015, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 10 mars 2014 par le juge d'instruction. Le 13 décembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les consorts [M] contre cet arrêt. Le 15 juin 2015, [S] [DM] est décédé. 3. Le 27 juillet 2018, Mme [N] [M], M. [O] [M], The [V] [W] [M] Charitable Trust, Mme [C] [M] et la fondation [R] et [OA] [M] (les consorts [M]) ont assigné Mme [DM] en revendication afin d'obtenir la restitution de quarante-quatre oeuvres d'[E] [M]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. Les consorts [M] font grief à l'arrêt de rejeter leur action en revendication, alors « que la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître la portée de ses propres énonciations, dont il résultait que Madame [DM] ne justifiait pas d'une possession utile au sens des articles 2261 et 2276 du code civil sur les œuvres revendiquées par les héritiers de [R] [M], qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 2276 du code civil pour revendiquer la propriété des œuvres, et qu'elle ne la revendiquait pas, infirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci avait déclaré les héritiers de [R] [M] propriétaires des 44 œuvres d'[E] [M] en litige et ordonné qu'elles leur soient restituées et, statuant à nouveau, débouter les héritiers de [R] [M] de leur action en revendication portant sur les 44 œuvres d'[E] [M], ouvrant ainsi à