Deuxième chambre civile, 16 mai 2024 — 22-15.499
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 425 FS-B Pourvoi n° B 22-15.499 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024 La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-15.499 contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, Mme Coutou, M. Rovinski, Mme Lapasset, MM. Leblanc, Pédron, Reveneau, conseillers, Mme Dudit, M. Labaune, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, Mme Tuffreau, avocat général référendaire, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 février 2022), Mme [J], salariée de la société [2] (l'employeur), a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle le 8 mars 2017. 2. L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande de l'employeur, alors : « 1°/ que l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, qui se situe dans la partie réglementaire du même code, dans une section relative aux dispositions concernant la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie par les caisses, ne concerne par conséquent que les certificats médicaux utiles à ce stade de la procédure qui ne vise pas les certificats de prolongation dont l'utilité n'existe qu'en cas de contestation de l'imputabilité des soins et arrêts à une maladie déjà reconnue ; qu'en conséquence, le fait que des certificats médicaux de prolongation ne figurent pas dans le dossier laissé à la consultation de l'employeur ne constitue pas un manquement au principe du contradictoire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 441-14 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables au litige et antérieures au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 ; 2°/ que, si l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale vise « les divers certificats médicaux détenus par la caisse », la caisse primaire d'assurance maladie satisfait à son obligation d'information de l'employeur en mettant à sa disposition le certificat médical initial, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, les colloques médico-administratifs et les questionnaires salarié et employeur ; qu'en décidant le contraire et que la caisse primaire d'assurance maladie avait manqué au principe du contradictoire, la cour d'appel a violé les articles R. 441-14 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables au litige et antérieures au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige : 5. Selon le second de ces textes, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours avant de