Deuxième chambre civile, 16 mai 2024 — 22-13.629
Textes visés
- Article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010.
- Article D. 2333-91 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-776 du 23 juin 2009.
- Article L. 1111-2 du code du travail.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 430 F-B Pourvoi n° U 22-13.629 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 22-13.629 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société [6], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [7], 3°/ à la société [5], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [7], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Alsace, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 janvier 2022), la société [7] (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF) portant sur les années 2011 et 2012, à l'issue duquel l'URSSAF lui a notifié un redressement portant notamment sur le versement de transport puis deux mises en demeure des 11 février et 27 mars 2014. 2. La société, placée en liquidation judiciaire par jugement du 16 octobre 2020 et représentée par ses mandataires liquidateurs, la SCP [5] et la SELARL [6], a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement du chef du versement de transport, alors ; « 1°/ que l'assujettissement au versement transport, comme le dispositif dérogatoire d'assujettissement progressif au versement transport, dépend des effectifs de l'employeur dans la zone de transport ; qu'en cas d'établissement créé en cours d'année, l'effectif doit être apprécié à la date de création de l'établissement et donc à la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; qu'en l'espèce, il était constant que la société avait créé de nouveaux établissements dans la zone de transport et que les parties s'opposaient sur la date du calcul de l'effectif desdits établissements pour l'application du versement transport ; qu'en jugeant en substance que, pour calculer l'effectif pour l'application du versement transport, il ne convenait pas de se placer à la date de création desdits établissements, et donc à leur date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, mais à la date antérieure à laquelle les premières embauches avaient été réalisées au sein desdits établissements, la cour d'appel a violé l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, l'article D. 2333-91 du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue du décret n° 2009-776 du 23 juin 2009, applicables à la date d'exigibilité des impositions en litige, ensemble l'article R. 123-41 du code de commerce. 2°/ que si l'article L. 1111-2 du code du travail permet de déterminer les effectifs des salariés pris en compte pour l'application des dispositions relatives au versement transport, il ne donne aucune indication sur la date à laquelle ces effectifs doivent être appréciés, en particulier en cas d'établissement créé en cours d'année ; qu'en l'espèce, il était constant que la société avait créé de nouveaux établissements dans la zone de transport et l'arrêt a retenu que le seul point litigieux était afférent à la date de calcul de l'effectif pour l'application du versement transport ; qu'en annulant le redressement litigieux au prétexte que le bénéfice du mécanisme d'assujettissement progressif est subordonné à une condition d'effectif entendue au sens des dispositions de l'article L. 1111-2 du code du travail, lequel renvoie à la notion de « titulaire d'un contrat de travail » et non d'immat