Deuxième chambre civile, 16 mai 2024 — 22-10.121

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 82 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 et 2 du décret n° 2014-741 du 30 juin 2014.
  • Article R. 751-24 du code rural et de la pêche maritime et le décret n° 2012-665 du 4 mai 2012, ajoutant un tableau n° 58 aux tableaux des maladies professionnelles du régime agricole.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 450 F-B Pourvoi n° F 22-10.121 Aide juridictionnelle totale en défense pour M. [Z] [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 avril 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024 La caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc - Groupama d'Oc, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-10.121 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [W], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [V] [W], domicilié [Adresse 5], 3°/ à M. [X] [W], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [Z] [W], domicilié [Adresse 3], tous quatre venant aux droits de [J] [W], décédée, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc - Groupama d'Oc, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Z] [W], venant aux droits de [J] [W], décédée, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 septembre 2021), [J] [W] (l'assurée) a travaillé en qualité de conjointe d'exploitant agricole de 1966 à 1996, puis en qualité de chef d'exploitation agricole jusqu'au 31 décembre 1999. En 1996, elle a contracté la maladie de Parkinson prise en charge par la caisse de mutualité sociale agricole (la MSA) au titre de l'assurance maladie des exploitants agricoles. 2. En mai 2012, à la suite de l'inscription de cette maladie dans un tableau des maladies professionnelles, l'assurée a sollicité la mise en œuvre des garanties légales de l'assurance obligatoire des accidents des exploitants agricoles et des garanties facultatives souscrites auprès de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc-Groupama (l'assureur), qui les lui a refusées. 3. L'assurée a fait assigner l'assureur devant un tribunal de grande instance aux fins de condamnation au règlement d'une pension d'invalidité au titre de la garantie légale et d'un capital d'invalidité au titre de la garantie facultative. A la suite de son décès, ses ayants droit sont intervenus à l'instance. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais, sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. L'assureur fait grief à l'arrêt attaqué de le condamner à mettre en œuvre au bénéfice de l'assurée la garantie Assurance accident des exploitants agricoles, par le versement de la pension d'invalidité à compter du mois de janvier 2000, alors « que les tableaux des maladies professionnelles en agriculture, et leurs révisions, sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er juillet 1973 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau ou de la révision, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieurement à cette entrée en vigueur ; que la maladie de Parkinson provoquée par les pesticides a été inscrite au tableau n° 58 des maladies professionnelles en agriculture par décret du 4 mai 2012, publié au journal officiel le 6 mai 2012 ; qu'en condamnant Groupama à prendre en charge, à titre de maladie professionnelle, la maladie de Parkinson de l'assurée à compter du mois de janvier 2000, quand cette prise en charge ne pouvait être due antérieurement au 7 mai 2012, la cour d'appel a méconnu l'article R. 751-24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 ». Réponse de la Cour Vu l'article R. 751-24 du code rural et de la pêche maritime et le décret n° 2012-665 du 4 mai 2012, ajoutant un tableau n° 58 aux tableaux des maladies professionnelles du régime agricole : 6. Selon le premier de ces textes, par dérogation aux dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le