Première chambre civile, 15 mai 2024 — 22-22.889

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 217 FS-D Pourvoi n° J 22-22.889 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024 1°/ la société Banque européenne du crédit mutuel (BECM), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société Crédit mutuel stéphanois, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° J 22-22.889 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à [S] [W], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé, 2°/ à Mme [V] [X], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [S] [W], 3°/ à Mme [M] [W], épouse [I], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Mme [F] [W], épouse [R], domiciliée [Adresse 6], toutes deux prises en qualité d'héritières de [S] [W], 5°/ à M. [N] [W], domicilié [Adresse 5], venant par représentation de son père, [H] [W], décédé, héritier de son défunt père, [S] [W], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat des sociétés Banque européenne du crédit mutuel et Crédit mutuel stéphanois, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [X], de Mmes [M] et [F] [W] et de M. [N] [W], et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Hascher, Bruyère, Ancel, Mmes Peyregne-Wable, Tréard, conseillers, Mme Kloda, conseiller référendaire, Mme Cazaux-Charles, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à Mmes [V], [M] et [F] [W], et à M. [N] [W], pris en leur qualité d'héritiers de [S] [W], décédé le 26 octobre 2021 sans que les sociétés Banque européenne du crédit mutuel et Crédit mutuel stéphanois en aient eu connaissance lorsqu'elles ont formé un pourvoi en cassation, celui-ci étant dès lors réputé dirigé contre sa succession, de ce qu'ils ont, en déposant un mémoire en défense, repris volontairement l'instance, laquelle avait été interrompue à la suite de la notification du mémoire ampliatif à Mme [V] [W] et aux héritiers de [S] [W] établissant la connaissance de ce décès par les parties demanderesses au pourvoi. L'affaire se trouve donc en état d'être jugée. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 septembre 2022), au cours de l'année 2014, la société « [Adresse 7] » (la société TPF) a entrepris la construction de logements destinés à être vendus en l'état futur d'achèvement. 3. Par acte du 25 juin 2014, la société Banque européenne du crédit mutuel (la société BECM) a consenti à la société TPF une garantie financière d'achèvement de l'immeuble en se portant caution solidaire avec elle des sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble. Le 26 juin 2014, la société BECM a également consenti à la société TPF un crédit destiné au financement de l'ensemble immobilier. Les deux actes stipulaient, comme condition déterminante et essentielle de l'engagement du prêteur de délivrer la garantie, que figure dans les contrats de vente, l'obligation pour l'acquéreur de verser les acomptes sur le prix de vente sur un compte spécial, tout autre paiement n'étant pas libératoire. 4. Par acte notarié du 31 juillet 2014, la société TPF a vendu à [S] [W] et à Mme [W] (les acquéreurs), en l'état futur d'achèvement, des lots de l'ensemble immobilier. Cet acte comportait l'engagement des acquéreurs de payer les fractions exigibles du prix de vente entre les mains de la partie venderesse, au moyen d'un chèque libellé à l'ordre de la société BECM ou au moyen d'un virement effectué au crédit du compte de la société TPF ouvert dans les livres de la société BECM. 5. La réception est intervenue le 13 mai 2015. 6. Par jugement du 9 décembre 2015, la société TPF a été placée en liquidation judiciaire. 7. Les 30 et 31 août 2017, la société BECM a assigné en paiement du solde du prix de vente les acquéreurs. Ces derniers ont appelé en la cause la société Crédit mutuel stéphanois dont la société BECM est une filiale. Ils ont invoqué la prescription de l'action en paiement en application de l'ar