Deuxième chambre civile, 16 mai 2024 — 22-22.029

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019.
  • Article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 381 F-D Pourvoi n° Z 22-22.029 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024 M. [D] [I], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 22-22.029 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à M. [R] [O], domicilié [Adresse 2], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Limoges, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La société Pacifica et M. [O] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Les demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [I], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica et de M. [O], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 9 juin 2022), M. [I], motocycliste, a été victime, le 18 juin 2011, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [O], assuré auprès de la société Pacifica (l'assureur). 2. Une expertise médicale a été ordonnée par le juge des référés. L'expert a déposé son rapport le 8 octobre 2015. 3. M. [I] a assigné M. [O] et l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne (la caisse) devant un tribunal de grande instance en indemnisation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident formé par l'assureur 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal formé par M. [I], pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. M. [I] fait grief à l'arrêt d'évaluer la perte de gains professionnels futurs après imputation des créances des tiers payeurs à la seule somme de 97 331,57 euros puis de retenir que le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent évalué à la somme de 408 000 euros est entièrement couvert par la créance de la caisse, et, en conséquence, de le débouter de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent, alors « que la pension d'invalidité versée en application de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ; qu'en estimant le contraire, en relevant que le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, évalué à la somme de 408 000 euros, était entièrement couvert par la créance de la caisse au titre de la rente invalidité versée, la cour d'appel a violé les articles L. 341-1, L. 341-4 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 6. Il résulte du second de ces textes que le recours des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. 7. Selon le premier, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant, dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. 8. La pension d'invalidité, calculée sur une base forf