Deuxième chambre civile, 16 mai 2024 — 22-21.336

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 389 F-D Pourvoi n° W 22-21.336 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024 La société Thelem assurances, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 22-21.336 contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2022 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [D], épouse [T], 2°/ à M. [W] [T], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société Sofaxis, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Neeria, prise en qualité de mandataire de la société CNP assurances, 5°/ à la Caisse des dépôts et de consignations, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de gérante de la Caisse nationale de retraite des agents de la collectivité locale, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Thelem assurances, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Caisse des dépôts et de consignations, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. et Mme [T], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 13 juillet 2022), Mme [T] a été victime d'un accident de la circulation le 29 juillet 1999, impliquant un véhicule assuré par la société Thelem assurances (l'assureur). 2. Son état de santé s'étant aggravé après indemnisation, elle a, au vu d'une expertise judiciaire fixant la nouvelle date de consolidation, saisi un tribunal judiciaire aux fins d'indemnisation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [T] les sommes de 211 182,14 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, de 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, et de 20 760 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, alors « que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il « ne ressort pas des termes de la lettre du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations du 23 mars 2021 produite en cause d'appel par Mme [T] que la victime subira à compter du 7 octobre 2029 une perte de droits à la retraite » ; qu'elle a néanmoins fixé à la somme de 211 182,14 euros les pertes de gains professionnels futurs de Mme [T], correspondant à la différence entre, d'une part, le revenu de référence de 590 157,52 euros qu'elle aurait normalement dû percevoir au titre des salaires pour la période entre le 1er juin 2017 et le 30 septembre 2024 et de la pension de retraite à compter de son départ à la retraite à l'âge de 62 ans capitalisée sur la base de l'euro de rente viagère à l'âge auquel aurait été prise la retraite, et d'autre part, la somme de 378.975,38 euros correspondant à la créance de la CNRACL au titre de la rente invalidité et à la pension de retraite anticipée arrêtée au 6 octobre 2029 ; qu'en allouant ainsi à Mme [T] une somme compensant intégralement la perte de son revenu de référence à compter du 7 octobre 2029 et jusqu'à son décès, quand il ressortait de ses propres constatations que Mme [T] ne subira aucune diminution de sa pension de retraite à compter du 7 octobre 2029, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Mme [T] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit. 5. Cependant, l'assureur demandait dans ses conclusions, que soient déduites du poste de pertes de gains professionnels futurs, évalués de façon viagère, les pensions de retraite générale et complémentaire à percevoir par Mme [T] pour la période postérieure au 7 octobre 2029. 6. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 7. Pour fixer à la somme de 590 157,52 euros l'indemnisatio