Deuxième chambre civile, 16 mai 2024 — 22-19.029
Texte intégral
SCIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 401 F-D Pourvoi n° P 22-19.029 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024 M. [D] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-19.029 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA IARD, 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], et toutes deux venant aux droits de la société Covea Risks, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [O], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2022), afin de bénéficier de la réduction d'impôts sur le revenu prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts, au titre du dispositif dit « Girardin industriel », M. [O] a souscrit à un projet, monté par la société Diane et proposé par la société Gesdom, consistant en un investissement dans des centrales photovoltaïques sur l'Île de La Réunion par l'intermédiaire de sociétés en participation (SEP). 2. M. [O] a ainsi versé à la société Diane les sommes de 18 050 et 17 829 euros, outre celle de 394 euros et 65 euros au titre des frais de dossier, et a bénéficié d'une réduction d'impôts sur ses revenus 2009 de 23 750 euros, et sur ses revenus 2010, de 25 111 euros. 3. Cependant, l'administration fiscale a estimé qu'une installation dans le secteur photovoltaïque devait être considérée comme constitutive d'un investissement réalisé, ouvrant droit à réduction d'impôt, uniquement à compter de la date de raccordement au réseau électrique ou du dépôt d'un dossier complet de demande de raccordement. Dans la mesure où ces démarches n'avaient pas été effectuées au 31 décembre des années considérées, pour les installations concernées par les investissements de M. [O], une procédure de rectification a été engagée contre lui. 4. M. [O], estimant avoir subi un préjudice du fait des sociétés Diane et Gesdom, a assigné en indemnisation l'assureur de ces dernières, la société Covea Risks, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (l'assureur). Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses sept premières branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa dixième branche Enoncé du moyen 6. M. [O] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à fixer des dommages et intérêts au titre du préjudice moral à son bénéfice, de dire que la police « CNCIF » n° 112.788.909 n'est pas applicable au présent litige, de limiter le montant de la fixation du préjudice à la charge in solidum de l'assureur au bénéfice de M. [O] aux sommes de 18 050 et 17 829 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2017, de constater l'épuisement de la garantie de la police responsabilité civile n° 120.137.363, et dire n'y avoir lieu à condamner in solidum l'assureur à garantir le paiement de la créance de responsabilité civile, enfin de rejeter toutes ses autres demandes, alors « qu'en énonçant que la police n° 112.788.909 CNCIF « précise que ne sont assurées que les activités qui se rattachent à une activité de conseiller en investissements financiers (CIF), démarcheur bancaire et financier, intermédiaire en opérations de banque, ce qui écarte l'application de la garantie au cas présent », quand une telle restriction ne se trouve nullement dans cette police, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, et a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 7. Pour dire que le contrat d'assurance n° 112.788