Deuxième chambre civile, 16 mai 2024 — 23-60.126
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 409 F Recours n° E 23-60.126 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024 La société [Y] [V], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le recours n° E 23-60.126 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. La société [Y] [V] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans la rubrique « estimations immobilières matérielles : valeurs vénales de murs, terrains non agricoles, indemnité d'expropriation, droits réels immobiliers » (C-18.01). 2. Par décision du 9 novembre 2023, contre laquelle la société [Y] [V] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la candidate ne justifie pas d'une qualification suffisante en rapport avec la spécialité demandée. Examen du grief Exposé du grief 3. La société [Y] [V] fait valoir que la salariée de l'office notariale, proposée pour la candidature, pratique des expertises immobilières depuis de nombreuses années et n'a cessé de mettre à jour son expérience, tant sur le terrain que par des formations qui sont justifiées. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant en application de l'article 3 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, relatif aux experts judiciaires, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2024, applicable à la décision en cause, qui exige de la personne morale qui sollicite son inscription sur une liste d'experts de justifier qu'elle exerce une activité depuis un temps et dans des conditions lui ayant conféré une suffisante qualification par rapport à la spécialité dans laquelle elle sollicite son inscription, et au vu des pièces produites par la société [Y] [V], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.