Deuxième chambre civile, 16 mai 2024 — 24-60.001

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 412 F Recours n° Q 24-60.001 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024 M. [K] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° Q 24-60.001 en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [N] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les rubriques « interprétariat en langue arabe » (H-01-03.02) et « traduction en langue arabe » (H-02-03.02). 2. Par décision du 10 novembre 2023, contre laquelle M. [N] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs d'une insuffisance de diplômes et d'expériences professionnelles. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [N] fait valoir qu'il est originaire du Maroc, qu'il y a effectué toute sa scolarité en langue arabe, qu'il a obtenu un diplôme universitaire de compétence en arabe littéral dans le cadre de sa démarche tendant à devenir professeur d'arabe, qu'il est inscrit en deuxième année de licence en langues étrangères appliquées, et qu'il possède une expérience dans le domaine de l'interprétariat et de la traduction ayant exercé une activité de guide-accompagnateur pour des agences de tourisme marocaines lors de son cursus d'obtention d'un diplôme BTS tourisme. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, a décidé de ne pas inscrire M. [N] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.