Deuxième chambre civile, 16 mai 2024 — 23-23.337
Textes visés
- Articles 9 et 2, 2°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017.
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2024 Annulation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 415 F Recours n° S 23-23.337 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024 Mme [J] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° S 23-23.337 en annulation d'une décision rendue le 8 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon. La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, trois griefs d'annulation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme [V], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [V] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Lyon. 2. Par décision du 8 novembre 2023, notifiée le 10 novembre 2023 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, contre laquelle Mme [V] a formé un recours, la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande. Examen des griefs Sur le premier grief Exposé du grief 3. Mme [V] fait valoir que la commission restreinte de l'assemblée générale a violé les articles 1er et 5 du décret du 9 octobre 2017 dès lors qu'il ne résulte pas de la décision du 10 novembre 2023 que la commission se soit prononcée après avoir entendu le conseiller chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs. Réponse de la Cour 4. Le procès-verbal du 8 novembre 2023 mentionne que le magistrat chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs a été entendu par la commission restreinte de l'assemblée générale de la cour d'appel de Lyon préalablement à l'examen des candidatures à fin d'inscription sur la liste des médiateurs. 5. Si le procès-verbal de l'assemblée générale doit mentionner que l'assemblée générale ou, le cas échéant, la commission restreinte, se prononce après avoir entendu le magistrat chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs, aucun texte n'impose que la décision qui est notifiée au candidat comporte ces indications, celui-ci pouvant s'assurer de la régularité de la délibération en sollicitant les informations pertinentes auprès de la cour d'appel. 6. Le grief, ne peut, dès lors, être accueilli. Sur le deuxième grief Exposé du grief 7. Mme [V] fait valoir que la commission restreinte de l'assemblée générale a violé les mêmes articles dès lors que le procès-verbal de la séance tenue par cette commission n'a pas été joint à la notification du 10 novembre 2023. Réponse de la Cour 8. Aucune disposition du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017, relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel, n'exige que le procès-verbal de la commission restreinte des magistrats du siège de cette cour soit joint à la lettre de notification de la décision de refus d'inscription sur la liste des médiateurs, le candidat pouvant s'assurer de la régularité de la délibération en sollicitant les informations pertinentes auprès de la cour d'appel. 9. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. Mais sur le troisième grief Exposé du grief 10. Mme [V] fait valoir que la commission restreinte de l'assemblée générale a violé les articles 2 et 5 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 dès lors que la décision s'est bornée à affirmer qu'elle ne remplissait pas la condition de probité et de moralité, sans indiquer les faits précis qui lui étaient reprochés ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative. Réponse de la Cour Vu les articles 9 et 2, 2°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 : 11. Aux termes du premier alinéa du premier de ces textes, la décision de refus d'inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel est motivée. 12. Selon le second, une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs près la cour d'appel que si elle n'a pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation. 13. Pour rejeter la demande de Mme [V], la commission restreinte de l'assemblée gén