Deuxième chambre civile, 16 mai 2024 — 24-60.003

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 420 F Recours n° S 24-60.003 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024 Mme [G] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° S 24-60.003 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [S] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans les rubriques « traduction anglais » (H - 02.02.01) et « traduction espagnol » (H - 02.08.03). 2. Par décision du 9 novembre 2023, contre laquelle Mme [S] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la candidate ne justifie pas d'une qualification suffisante en rapport avec la spécialité demandée. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [S] fait valoir que le français et l'espagnol sont ses langues maternelles et qu'elle est également bilingue en anglais. Elle rappelle être titulaire d'une licence en langues étrangères appliquées et poursuivre des études à l'institut d'études politiques de [Localité 2] dans les spécialités « parcours gouvernance européenne » et « intégration et mutations en Méditerranée et au Moyen-Orient ». Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [S] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.