Deuxième chambre civile, 16 mai 2024 — 23-60.134
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 423 F Recours n° P 23-60.134 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024 M. [O] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° P 23-60.134 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [R] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans la rubrique « interprétariat arabe » (H-01.03.02). 2. Par décision du 9 novembre 2023, contre laquelle M. [R] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que le candidat ne justifie pas de l'exercice pendant un temps suffisant d'une profession ou d'une activité en rapport avec la spécialité revendiquée. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [R] rappelle ses qualifications et expose qu'il a travaillé comme interprète traducteur pour une association entre 2016 et 2023. Il demande le réexamen de sa situation. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [R] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.