Deuxième chambre civile, 16 mai 2024 — 22-23.516

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 432 F-D Pourvoi n° R 22-23.516 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024 La société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société [4], a formé le pourvoi n° R 22-23.516 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société [2], dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [3], venant aux droits de la société [4], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 septembre 2022), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré par l'un des salariés (la victime) de la société [3] (l'employeur). 2. Contestant la décision de la caisse notifiée à l'employeur le 19 décembre 2017, évaluant à 12 % le taux d'incapacité permanente de la victime, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux technique. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de fixer, dans les rapports caisse-employeur, le taux d'incapacité permanente à 17 %, dont 5 % au titre de l'incapacité professionnelle, alors « qu'aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; qu'il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constations de la cour que la caisse a déclaré la victime consolidée à la date du 5 novembre 2017 et a fixé à 12 % son taux d'incapacité permanente partielle ; qu'en fixant néanmoins le taux d'incapacité permanente de la victime à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats à un taux de 17 % dont 5 % au titre de l'incidence professionnelle, soit à un montant supérieur au taux de 12 % initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale : 4. Aux termes de ce texte, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. 5. Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur. 6. Pour fixer, dans les rapports caisse-employeur, le taux d'incapacité permanente à 17 %, l'arrêt retient que le taux purement médical de 12 % fixé par la caisse doit être confirmé, mais qu'il doit être tenu compte en sus de l'incidence professionnelle, évaluée à 5 %. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence