Deuxième chambre civile, 16 mai 2024 — 22-11.364

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 434 F-D Pourvoi n° H 22-11.364 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024 La caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 22-11.364 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la société [2], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [2], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 décembre 2021), la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a pris en charge, le 24 mars 2017, au titre du tableau n° 30E des maladies professionnelles, visant les « autres tumeurs pleurales primitives », l'affection déclarée, le 13 décembre 2016, par M. [G] (la victime), ancien salarié de la société [2] (l'employeur). La caisse lui a attribué, le 14 juin 2017, un taux d'incapacité permanente de 100 %. 2. L'employeur a saisi, en contestation de ce taux, une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de dire que le taux d'incapacité permanente opposable à l'employeur doit être fixé à 0 %, alors « que le juge ne peut refuser de statuer sur une demande en se fondant sur l'insuffisance des éléments qui lui sont fournis par les parties ; que saisi d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il incombe au juge d'évaluer ce taux conformément aux dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, au besoin en recourant à toute mesure d'instruction utile ; qu'en fixant à 0 % le taux d'incapacité permanente partielle du salarié, dans les rapports caisse-employeur, aux prétextes inopérants que la caisse n'avait mentionné aucune date de consolidation dans le courrier de son contrôle médical et qu'elle n'avait pas justifié d'une application pertinente du barème indicatif, lorsqu'il lui appartenait d'évaluer elle-même le taux d'incapacité permanente partielle compte tenu du barème indicatif en recourant, le cas échéant, à une mesure d'instruction pour fixer la date de consolidation, la cour d'appel a violé les articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale et l'article 4 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale : 4. Selon le premier de ces textes, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. 5. Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur. 6. Pour fixer le taux d'incapacité permanente à 0 % dans les rapports caisse-employeur, la cour d'appel retient qu'en l'absence au dossier de date de consolidation de la maladie professionnelle déclarée le 21 novembre 2016, et faute pour la caisse de justifier d'une application pertinente du barème, le taux de 100 % ne pouvait être retenu. 7. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait de fixer la date de consolidation et que le barème d'invalidité n'est qu'indicatif, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; Remet l'affaire et les parties da