Deuxième chambre civile, 16 mai 2024 — 22-14.403

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 162-22-7 et R. 162-32-1, 1°, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 435 F-D Pourvoi n° K 22-14.403 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024 La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-14.403 contre le jugement n° RG : 19/03400 rendu le 8 février 2022 par le tribunal judiciaire de Lille (pôle social), dans le litige l'opposant à l'association [4], dont le siège est [Adresse 2], prise en son unité de dialyse de [Localité 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de l'association [4], prise en son unité de dialyse de [Localité 3], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lille, 8 février 2022), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la caisse) a notifié, par lettre du 27 janvier 2015, à l'association [4] (l'association), gestionnaire de l'unité de dialyse de [Localité 3], un indu, à la suite d'un contrôle ayant mis en évidence des anomalies de facturations concernant des spécialités de fer injectables, et notamment le Venofer, pour les patients dyalisés dans cette structure, du 1er février 2012 au 31 mai 2014. 2. L'association a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief au jugement de déclarer bien fondé le recours, alors « que seules les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste visée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être facturées à l'assurance maladie en sus des forfaits d'hospitalisation, tels que les forfaits dialyse ; qu'en retenant que la spécialité de fer injectable Venofer n'était pas incluse dans le forfait de dialyse, au motif inopérant que le Venofer traite une pathologie différente de l'insuffisance rénale chronique qui justifie la dialyse, les juges du fond ont violé les articles L. 162-22-7, R. 162-32 et R. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 162-22-7 et R. 162-32-1, 1°, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Selon le premier de ces textes, l'Etat fixe la liste des spécialités pharmaceutiques qui peuvent être prises en charge, sur présentation des factures, par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. 5. Il résulte du second que ne sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article R. 162-32 et ne font l'objet d'une prise en charge distincte que les frais afférents à la fourniture des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés au premier. 6. Pour rejeter la demande de remboursement de la caisse, le jugement relève, après avoir énoncé qu'il est constant que les spécialités de fer injectable, dont le Vénofer, ne sont pas inscrites sur la liste fixée par l'article L. 162-22-7, que le forfait dialyse couvre tout ce qui est nécessaire à la réalisation de la dialyse, soit les médicaments et soins nécessités par l'affection qui en est la cause. Il ajoute que l'administration des spécialités de fer injectable, qui traitent l'anémie chez les patients atteints d'insuffisance rénale chronique présentant une carence en fer, soigne une pathologie distincte de l'insuffisance rénale chronique et pouvait être réalisée de manière autonome. Il retient en conséquence que le Venofer n'est pas inclus dans le forfait dialyse. 7. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il constatait que les spécialités de fer injectable, dont le Vénofer, n'étaient pas inscrites sur la liste fixée par l'article L. 162-22-7, le tribunal a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 8. Après avis donné aux parti