Deuxième chambre civile, 16 mai 2024 — 22-15.233
Textes visés
- Articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 439 F-D Pourvoi n° N 22-15.233 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024 L'association [3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-15.233 contre l'arrêt rendu le 11 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est division des recours amiables et judiciaires, [Adresse 4], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2022), l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) a délivré à l'association [3] (l'association) une mise en demeure pour avoir paiement des cotisations d'accident du travail au titre des élèves et étudiants auxquels elle dispense un enseignement technique, calculées sur une base forfaitaire en l'absence de déclaration pour l'année 2017, puis lui a décerné, le 28 septembre 2017, une contrainte. 2. L'association a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, tout en procédant à la déclaration pour l'année 2017 et au paiement des cotisations définitives exigées à ce titre par l'URSSAF dans un avis amiable du 11 décembre 2017. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3. L'association fait grief à l'arrêt de valider la contrainte du 28 septembre 2017 et de la débouter de ses prétentions, alors : « 1°/ que les juges du fond sont tenus par les termes du litige ; que dans ses conclusions d'appel communiquées à l'association et soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF a sollicité « à titre principal : - Déclarer l'association recevable en son opposition à contrainte mais mal fondée en sa contestation en ce qu'elle n'a pas saisi, préalablement à son recours devant le TASS, les services de l'organisme et la CRA aux fins de contester son assujettissement à la cotisation AT/MP Etudiants. A titre subsidiaire : Dire que l'association est bien redevable de cotisations AT/ MP pour ses élèves de première et de terminale STMG ainsi que pour ses étudiants en BTS SIO (Service informatique aux organisations), MUC (management des unités commerciales) et NRC (négociation et relations clients) » ; que dans ses conclusions d'appel, outre le mal fondé de l'action de l'association soulevé à titre principal « en ce qu'elle n'a pas saisi, préalablement à son recours devant le TASS, les services de l'organisme et la CRA aux fins de contester son assujettissement » qui a été rejeté, l'URSSAF s'est bornée à demander sur le fond à ce qu'il soit jugé que l'association était redevable de cotisations AT/MP pour une partie seulement de ses élèves (1ère et terminal STMG et trois BTS), sans solliciter la validation de la contrainte du 28 septembre 2017 - qui portait sur un rappel forfaitaire et provisionnel de cotisations AT pour absence de déclaration au titre de l'intégralité des élèves du Lycée général et technologique [2] - pour un montant de 11.491 € ; qu'en validant néanmoins en son intégralité la contrainte émise par l'URSSAF le 28 septembre 2017 pour un montant de 11.491 € correspondant à des cotisations d'accident du travail pour l'année 2017, de 1.500 € au titre de pénalité et de 965 € au titre de majorations de retard y afférents, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que dans ses conclusions d'appel, outre le mal fondé de l'action de l'association soulevé à titre principal « en ce qu'elle n'a pas saisi, préalablement à son recours devant le TASS, les services de l'organisme et la CRA aux fins de contester