Deuxième chambre civile, 16 mai 2024 — 22-14.406
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 447 F-D Pourvoi n° P 22-14.406 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024 La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-14.406 contre le jugement n° RG : 18/01989 rendu le 4 février 2022 par le tribunal judiciaire de Metz (pôle social), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Metz, 4 février 2022), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse), à la suite d'un contrôle de la facturation des transports effectués par la société [3] (la société), lui a réclamé, le 27 juillet 2018, un indu pour la période du 26 février 2016 au 30 juin 2017. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler sa décision portant demande de remboursement d'un indu, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement que les frais de transport litigieux concernaient des transports scolaires, c'est-à-dire des déplacements effectués entre le domicile de l'enfant et son établissement scolaire; qu'en annulant la demande de remboursement d'indu de la caisse lorsque ces déplacements litigieux n'entraient dans aucun des cas limitativement énumérés par le texte précité, le tribunal a violé cet article dans ses versions issues du décret n° 2014-531 du 26 mai 2014, puis du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 applicable au litige ; 2°/ que la circonstance que l'assuré dispose d'une prescription médicale en vue du transport ne justifie pas sa prise en charge par l'assurance maladie si celui-ci n'entre pas dans l'un des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ; qu'en annulant la demande de remboursement d'indu de la caisse concernant des transports scolaires au prétexte inopérant que ces transports avaient été prescrits médicalement par un praticien professionnel de santé, lorsque les déplacements litigieux n'entraient dans aucun des cas limitativement énumérés par le texte précité, le tribunal a violé cet article dans ses versions issues du décret n° 2014-531 du 26 mai 2014, puis du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-4 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 et du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, applicables au litige : 4. Selon le premier de ces textes, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transports, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles. 5. Selon le second de ces textes, les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens approp