Deuxième chambre civile, 16 mai 2024 — 22-14.063
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 449 F-D Pourvoi n° R 22-14.063 Aide juridictionnelle partielle en défense pour M. [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 septembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024 La [2], établissement public à caractère industriel et commercial, agissant en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée la Caisse de coordination aux assurances sociales, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-14.063 contre l'arrêt rendu le 11 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à M. [N] [O], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la [2], agissant en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée la Caisse de coordination aux assurances sociales, de Me Soltner, avocat de M. [O], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2022), M. [O] (l'assuré), employé par la [2] ([2]) a été en arrêt de travail du 7 au 9 septembre 2016 pour une gonalgie droite, puis du 9 septembre au 22 septembre 2016 pour un syndrome de peur et d'anxiété, prolongé le 22 septembre jusqu'au 15 octobre 2016. A la suite d'un contrôle administratif effectué le 8 septembre 2016 faisant apparaître qu'il dispensait des cours de boxe, la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [2] (la caisse) a notifié à l'assuré le 12 septembre 2016 la fin de ses droits à prestations en espèces jusqu'à la reprise de son travail, soit sur la période s'étendant du 7 septembre au 15 octobre 2016. 2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler partiellement sa décision de suspension du versement des indemnités journalières pour les arrêts de travail prescrits à compter du 9 septembre 2016 jusqu'au 15 octobre 2016 et de la condamner à payer à l'assuré les indemnités journalières pour cette période, alors « qu'il résulte de l'article 88 du statut du personnel de la [2] que le service des indemnités est subordonné à l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée ; qu'en cas d'exercice d'une activité non autorisée, la caisse est admise à suspendre le versement des indemnités durant toute la période d'arrêt maladie jusqu'à la reprise du travail par le salarié ; qu'au cas présent, la CCAS de la [2], après avoir constaté que l'assuré avait délivré sans autorisation des séances de coaching le 8 septembre 2016, a retenu la totalité des indemnités perçues par l'agent jusqu'à la reprise de son travail le 15 octobre 2016 ; que, pour limiter le montant de la retenue, la cour d'appel a jugé que celle-ci ne pouvait s'appliquer postérieurement à l'arrêt de travail du 9 septembre 2016, dès lors qu'à compter de cette date les arrêts de travail avaient été délivrés pour une autre cause médicale que celle sur le fondement de laquelle le contrôle avait été originellement exercé, en l'occurrence un syndrome dépressif ; qu'en statuant ainsi cependant que la caisse était admise à suspendre le versement des prestations en espèces jusqu'à la reprise du travail par le salarié, peu important que la prolongation de l'arrêt de travail du salarié résulte d'une autre cause médicale, la cour d'appel a violé l'article 88 du statut de la [2] et les articles 40 et 52 du Règlement intérieur de la Caisse de Coordination des Assurances Sociales de la [2]. » Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article 88 du statut du personnel de la [2] prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, dans sa rédaction applicable au litige, le paiement du salaire ou, le cas échéant, de la fraction de salaire, ainsi que la gratuité des soins, sont subordonnés à l'obligation, pour les bénéficiaires d'un congé de maladie de quelque nature que ce soit : [...] de s'abstenir de toute activité, rémunérée ou non, sauf autorisation expresse de la [2] ;