Deuxième chambre civile, 16 mai 2024 — 22-15.708

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2024 Rejet non spécialement motivé Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10396 F Pourvoi n° D 22-15.708 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024 L'association [5], dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 22-15.708 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 6], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié au [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de l'association [5], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 6], après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association [5] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association [5] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 6] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.