Deuxième chambre civile, 16 mai 2024 — 22-16.991
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2024 Rejet non spécialement motivé Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10408 F Pourvoi n° Y 22-16.991 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024 M. [L] [G] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-16.991 contre l'arrêt rendu le 28 février 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [G] [Y], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] [Y] et le condamne à payer à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.