PPROX_FOND, 16 mai 2024 — 24/00015

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PPROX_FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Adresse 1]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/00015 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PX3F

JUGEMENT

DU : 16 Mai 2024

S.A. CA CONSUMER FINANCE

C/

Mme [R] [K] épouse [Y]

M. [J] [Y]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Mai 2024.

DEMANDERESSE:

S.A. CA CONSUMER FINANCE [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE

DEFENDEURS:

Madame [R] [K] épouse [Y] [Adresse 4] [Adresse 4] comparante en personne

Monsieur [J] [Y] [Adresse 4] [Adresse 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Estelle HARDUIN, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Odile GUIDAT, Greffier

DEBATS :

Audience publique du 05 Mars 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Estelle HARDUIN, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier

CCC délivrée le : À : Me HASCOET +Mme [Y]

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 14 juin 2016, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [J] [Y] et Madame [R] [K] épouse [Y], respectivement nés le [Date naissance 5] 1967 et le [Date naissance 3] 1977, une ouverture de crédit n°52066997030 d'un montant en capital de 3 000,00 €, ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d'intérêts au taux débiteur annuel révisable de 18,321 % calculé sur les sommes réellement empruntées.

Suivant offre préalable acceptée le 13 janvier 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a augmenté l'ouverture de crédit de Monsieur [J] [Y] et Madame [R] [K] épouse [Y] à la somme de 13.000 €, ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d'intérêts au taux débiteur annuel révisable de 19,071 % calculé sur les sommes réellement empruntées.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, par courrier en date du 5 août 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [J] [Y] et Madame [R] [K] épouse [Y] de rembourser les échéances impayées. En l’absence de régularisation, la SA CA CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 29 août 2022.

Par acte d’huissier signifié le 30 novembre 2023 à domicile, la SA CA CONSUMER FINANCE a attrait Monsieur [J] [Y] et Madame [R] [K] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes aux fins de voir : condamner solidairement Monsieur [J] [Y] et Madame [R] [K] épouse [Y] à lui payer la somme de 17.283,62 €, outre intérêts au taux contractuel annuel de 18,32 % à compter de la mise en demeure du 29 août 2022 et à titre subsidiaire à compter de l'assignation ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil à titre infiniment subsidiaire, si la déchéance du terme n'était pas acquise : - prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, en raison des manquements graves et réitérés de Monsieur [J] [Y] et Madame [R] [K] épouse [Y] à l'obligation contractuelle de remboursement du prêt - de condamner solidairement Monsieur [J] [Y] et Madame [R] [K] épouse [Y] à lui payer la somme de 17.283,62 € au taux légal à compter du jugement à intervenir en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [J] [Y] et Madame [R] [K] épouse [Y] au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamner solidairement Monsieur [J] [Y] et Madame [R] [K] épouse [Y] aux entiers dépens de l’instance, voir ordonner l'exécution provisoire par application de l'article 514 du code de procédure civile

A l’audience du 5 mars 2024, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d'office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.

A cette même audience, la SA CA CONSUMER FINANCE demande le bénéfice de son acte introductif d’instance et indique s'en rapporter au droit. Elle constate que la proposition de règlement formée par la défenderesse excède le délai de deux ans prévu par l'article 1343-5 du code civil.

Monsieur [Y] n'a pas comparu. Madame [Y] explique n'avoir rencontré aucune difficulté dans le remboursement du crédit de 2016 à 2022, et précise qu'elle a demandé un réaménagement des mensualités qui lui a été accordé en avril 2021, car elle était en formation. Or, elle indique qu'après plusieurs mensualités à 77 €, les mensualités ont de nouveau augmenté à 457 € en 2022, sans explication, ce qui a entraîné les impayés. Elle demande au tribunal de leur accorder des délais de paiement pour acquitter la créance à hauteur de 150 € par mois. Elle précise qu'elle a actuellement un salaire de 1950 € et que Monsieur [Y] perçoit 1800 €. Ils ont 4 enfants à charge. Ils supportent un loyer de 980 € et remboursent 400 € de