PPROX_FOND, 16 mai 2024 — 24/00149

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPROX_FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/00149 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3N6

JUGEMENT

DU : 16 Mai 2024

S.A. LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE

C/

M. [X] [C]

Mme [F] [I]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Mai 2024.

DEMANDERESSE:

S.A. LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Nicolas MENARD, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS:

Monsieur [X] [C] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] non comparant, ni représenté

Madame [F] [I] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Estelle HARDUIN, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Odile GUIDAT, Greffier

DEBATS :

Audience publique du 05 Mars 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Estelle HARDUIN, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 14 juin 2022 pour le logement, et contrats signés le 2 août 2022 pour les parkings, la SA LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE a donné en location à Monsieur [X] [C] et Madame [F] [I] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5] et deux parkings n°32 et n°33 sis [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel actualisé de 693,67 €, outre provisions sur charges.

Le 24 avril 2023, la SA LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE a fait délivrer à Monsieur [X] [C] et Madame [F] [I] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 830,61 € selon décompte arrêté au 18 avril 2023.

Par courrier du 19 avril 2023, la SA LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Par assignations délivrées à étude le 29 décembre 2023, puis le 11 janvier 2024 (incluant les parkings), la SA LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE a attrait Monsieur [X] [C] et Madame [F] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.

Aux termes de son acte introductif d'instance, la SA LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE sollicite : de constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit des baux, et à défaut de prononcer la résiliation des baux; d'ordonner l'expulsion de Monsieur [X] [C] et Madame [F] [I] ainsi que de tous occupants de leur chef, d'être autorisée à séquestrer les biens et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l'expulsion, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [X] [C] et Madame [F] [I] ; de condamner solidairement Monsieur [X] [C] et Madame [F] [I] au paiement des sommes suivantes : 6 042,46 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 novembre 2023, outre intérêts à compter du 24 avril 2023; une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges, jusqu'à la libération effective des lieux, 400 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer et l'assignation d'ordonner l'exécution provisoire

Le 15 janvier 2024, la SA LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.

L'audience s'est tenue le 5 mars 2024 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Lors de l’audience, la SA LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE, représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 26 février 2024 (échéance du mois de janvier incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 5 835,16 €, frais déduits.

Monsieur [C] n'a pas comparu. Madame [I] ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de leur accorder des délais de paiement pour acquitter la dette locative à hauteur de 100,00 € par mois en plus du loyer courant. Elle fait valoir que Monsieur [C] est actuellement en arrêt longue maladie, avec maintien de son salaire de 1500 €, et qu'elle-même perçoit un salaire de 2500 €, diminué à 1400 €, en raison d'une saisie sur son salaire qui se terminera dans deux mois. Ils ont deux enfants dont un autiste. Les prestations familiales sont gérées par l'UDAF.

Le demandeur déclare ne pas s'opposer aux délais de paiement sollicités.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024 par mise à disposition au greffe.