PPROX_REFERES, 16 mai 2024 — 24/00050
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple Français ORDONNANCE DE REFERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
ORDONNANCE DU 16 Mai 2024 MINUTE N° : Références : R.G N° N° RG 24/00050 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6RF
DEMANDERESSE:
S.A. ESSONNE HABITAT [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Mr [G], muni d’un pouvoir
DEFENDEUR:
Monsieur [Y] [P] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle HARDUIN, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 05 Mars 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, le 16 Mai 2024, par Estelle HARDUIN, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le : À : ESSONNE HABITAT + CCC CCC défendeur EXPOSE DU LITIGE
Suivant 30 mars 2016, la société LOGIREP, a donné en location à Monsieur [Y] [P] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel actualisé de 575,40 €, provision sur charges comprises.
Le 16 juin 2023, la société LOGIREP a fait délivrer à Monsieur [Y] [P] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 076,79 € selon décompte arrêté au 9 juin 2023.
Le 28 juin 2023, la société LOGIREP a fait délivrer à Monsieur [Y] [P] une sommation de justifier de l'assurance.
Par courrier du 15 juin 2023, la société LOGIREP a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par assignation délivrée le 6 décembre 2023, la société LOGIREP a attrait Monsieur [Y] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes, statuant en référé, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Aux termes de son acte introductif d'instance, elle sollicite : de constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail ;d'ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] [P] ainsi que de tous occupants de chef, par tous moyens et si besoin est avec le concours de la force publiquede Monsieur [Y] [P] , à titre provisionnel, des sommes suivantes :2 694,61 € au titre de l’arriéré locatif,une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges,500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payerde rappeler que l'exécution provisoire de droit Le 14 décembre 2023, la société LOGIREP a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
Suivant acte notarié du 17 janvier 2024, la société ESSONNE HABITAT a acquis le bien, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024, avec subrogation de l'acquéreur dans les droits du vendeur.
Suivant acte d'huissier du 23 février 2024, la société ESSONNE HABITAT a fait citer à comparaître Monsieur [Y] [P] à l'audience du 5 mars 2024.
A l'audience, en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
la société ESSONNE HABITAT, dûment représentée, maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 4 mars 2024 (échéance du mois de février incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 3 651,18 €
Monsieur [Y] [P] ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement pour acquitter la dette locative à hauteur de 80,00 € par mois en plus du loyer courant, conformément à ce qu'il fait déjà. Il explique avoir eu des problèmes familiaux et financiers, consécutifs à son licenciement économique et à un retard dans le versement de ses indemnités chômage. Il indique percevoir 1302 € par mois.
Le demandeur déclare ne pas s'opposer à l'octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut