PPROX_REFERES, 16 mai 2024 — 23/00148
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple Français ORDONNANCE DE REFERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
ORDONNANCE DU 16 Mai 2024 MINUTE N° : Références : R.G N° N° RG 23/00148 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PTTG
DEMANDEURS:
Monsieur [W] [H] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne
Madame [J] [N] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne
DEFENDEURS:
Monsieur [F] [S] [Adresse 1] [Localité 3] assisté de Me JAMI, avocat au barreau de l’Essonne (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003549 du 08/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
Madame [Z] [B] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me JAMI, avocat au barreau de l’Essonne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle HARDUIN, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 05 Mars 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, le 16 Mai 2024, par Estelle HARDUIN, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le : À : demandeurs + CCC CCC Me JAMI EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat signé le 20 juillet 2022, avec effet au 1er août 2022, [W] [H] et [J] [N] ont donné en location aux époux [F] [S] et [Z] [B] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 970,00 €, provision sur charges comprises. Par courrier recommandé reçu le 27 avril 2023, [W] [H] et [J] [N] ont donné congé aux locataires pour motif réel et sérieux lié au retard dans le paiement des loyers, avec effet au 31 juillet 2023. Par assignation délivrée à domicile le 06 septembre 2023, [W] [H] et [J] [N] ont attrait [F] [S] et [Z] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES statuant en référé, aux fins de validation du congé, expulsion de [F] [S] et [Z] [B] et occupants de leur chef, et indemnisation.
PRETENTIONS ET MOYENS A l’audience du 5 mars 2024, [W] [H] et [J] [N], se référant à leurs écritures, demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Valider le congé délivré aux locataires le 27 avril 2023, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat de bail - Ordonner l’expulsion de [F] [S] et [Z] [B] et de tous occupants de leur chef des locaux sans délai, avec assistance de la force publique et d’un serrurier au besoin ; - Ordonner qu’il puisse être procédé à la séquestration des meubles garnissant les locaux dans tel garde meuble qu’il leur plaira aux frais des défendeurs ; - Condamner solidairement [F] [S] et [Z] [B] à leur verser la somme de 5.820 € au titre de l'arriéré arrêté au 5 mars 2024 ; - Condamner solidairement [F] [S] et [Z] [B] à leur verser une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, charges comprises, à compter du 1er août 2023, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés, avec intérêts légaux courant à compter du jour de la signification de l’assignation ; - Condamner solidairement [F] [S] et [Z] [B] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ; - Condamner solidairement [F] [S] et [Z] [B] à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Débouter [F] [S] et [Z] [B] de leurs demandes reconventionnelles ; - Condamner solidairement [F] [S] et [Z] [B] aux dépens, en ce compris les frais liés à l’exécution de la décision à intervenir ; - Condamner solidairement [F] [S] et [Z] [B] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[W] [H] et [J] [N] font valoir que le retard répété des locataires dans le paiement des loyers constitue un motif légitime et sérieux pour résilier le contrat de bail, et ajoutent que les locataires troublent le voisinage. Pour s'opposer à la demande de délai de délai pour quitter les lieux, ils font valoir que Monsieur [S] et Madame [B] ont bénéficié de dix mois pour trouver une solution de relogement et qu’ils fournissent des mails de recherche d’appartement datant uniquement de juillet 2023 et concernant des appartements au-delà de leurs moyens. Ils indiquent que leur droit de propriété tel qu’énoncé par l’article 544 du code civil est atteint par l’occupation des lieux par les défendeurs. Enfin, ils s'opposent à la demande de délais de paiement, considérant que Monsieur [S] et Madame [B] n’ont aucune volonté de régler leur dette puisqu’ils n’ont pas fait de versements volontaires depuis octobre 2023 et qu’ils ont bloqué leurs lignes téléphoniques. Au soutien de leur demande de préjudice moral, ils vont valoir, au visa des articles 1104, 1137 et 1231-6 du code civil, que les locataires étaient au courant de l’importance de payer le loyer à terme et qu’ils leur ont dissimulé volontairement qu’ils n’avaient pas de compte bancaire, que Monsieur [S] était interdit bancaire et qu’il leur était compliqué de verser le loyer avant le 5 du mois. Ils allèguent qu