PPROX_FOND, 16 mai 2024 — 24/00073

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPROX_FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 5]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/00073 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYBM

JUGEMENT

DU : 16 Mai 2024

S.A. IMMOBILIERE 3F

C/

Mme [F] [W]

M. [I] [W]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Mai 2024.

DEMANDERESSE:

S.A. IMMOBILIERE 3F [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS:

Madame [F] [W] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, ni représentée

Monsieur [I] [W] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Estelle HARDUIN, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Odile GUIDAT, Greffier

DEBATS :

Audience publique du 05 Mars 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Estelle HARDUIN, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 24 janvier 2020, la SA IMMOBILIERE 3F a donné en location à Monsieur [I] [W] et Madame [F] [W] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] - [Localité 5], moyennant un loyer mensuel actualisé de 506,06 €, outre provisions sur charges.

Le 2 août 2023, la SA IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à Monsieur [I] [W] et Madame [F] [W] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 226,98 € selon décompte arrêté au 31 juillet 2023.

Par courrier du 1 août 2023, la SA IMMOBILIERE 3F a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).

Par assignation délivrée à étude le 11 décembre 2023, la SA IMMOBILIERE 3F a attrait Monsieur [I] [W] et Madame [F] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.

Aux termes de son acte introductif d'instance, la SA IMMOBILIERE 3F sollicite : de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation et à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et charges ; d'ordonner l'expulsion de Monsieur [I] [W] et Madame [F] [W] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, de dire que le sort des biens et objets mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7, R442-1 et R451-1 à R451-4 du Code des procédures civiles d'exécution ; de condamner solidairement Monsieur [I] [W] et Madame [F] [W] au paiement des sommes suivantes : 3 769,42 € au titre de l'arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2023, ainsi qu'au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu'au point de départ de l'indemnité d'occupation ; une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal au loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail, jusqu'à la reprise effective des lieux 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer de rappeler que l'exécution provisoire est de droit

Le 12 décembre 2023, la SA IMMOBILIERE 3F a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.

L'audience s'est tenue le 5 mars 2024 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Lors de l’audience, la SA IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 1 mars 2024 (échéance du mois de février incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 4 692,41 €.

Madame [F] [W] n'a pas comparu. Monsieur [I] [W] explique qu'elle ne paye pas le loyer, alors qu'elle perçoit son salaire et les prestations familiales. Il ne conteste pas la dette mais indique qu'il ne peut pas payer seul le loyer. La déléguée de l'UDAF qui accompagne Monsieur [W] confirme la relation conflictuelle du couple. Elle précise que Monsieur travaille par le biais d'une association d'insertion et qu'il perçoit environ 1.500 € par mois. En raison de plusieurs ATD sur son compte, il est à découvert bancaire.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et