Deuxième chambre civile, 23 mai 2024 — 22-11.175
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 458 FS-B Pourvoi n° B 22-11.175 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024 Mme [I] [S], domiciliée [Adresse 2] (Ukraine), a formé le pourvoi n° B 22-11.175 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [K], domicilié [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [S], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mmes Grandemange, Vendryes, M. Waguette, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, Latreille, Chevet, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2021) et les productions, de l'union de M. [K] et de Mme [S] est né l'enfant [N], [G] [K] le 6 octobre 2015. La famille a résidé en Ukraine à compter de septembre 2018. 2. Alors qu'une procédure judiciaire était en cours devant le juge ukrainien concernant la détermination des modalités d'exercice de l'autorité parentale envers l'enfant, son père, M. [K] l'a ramené d'Ukraine en France, le 11 avril 2019. 3. Le 28 avril 2020, Mme [S] a saisi l'autorité ukrainienne d'une demande de retour de l'enfant, sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. 4. Le 30 novembre 2020, le procureur de la République d'un tribunal judiciaire a assigné M. [K] devant un juge aux affaires familiales, à cette fin. Mme [S] est intervenue volontairement à l'instance. 5. Par jugement du 21 janvier 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire a constaté que le déplacement de l'enfant était illicite et que l'enfant s'était intégré depuis mai 2019 en France. Il a rejeté la demande de retour de l'enfant mineur en Ukraine. 6. Mme [S] a relevé appel de cette décision le 26 janvier 2021, en intimant M. [K] et le procureur général. L'affaire a été orientée à bref délai. 7. Par ordonnance du 15 juin 2021 dont Mme [S] a relevé appel, le président de la chambre saisie a déclaré caduque la déclaration d'appel en constatant que l'appelante n'avait signifié sa déclaration d'appel qu'à M. [K] et non au procureur général. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Mme [S] fait grief à l'arrêt de déclarer caduque sa déclaration d'appel à l'égard du ministère public et de M. [K], alors « qu'aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; que cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ; qu'en application de l'article 902 du même code, le greffe qui reçoit une déclaration d'appel relevant de la procédure avec représentation obligatoire par avocat adresse aussitôt cette déclaration à l'intimé pour lui permettre de se constituer ; que l'objectif recherché par la signification de la déclaration d'appel à l'intimé est uniquement de remédier au défaut de constitution de ce dernier à la suite de ce premier avis du greffe, l'acte de signification rappelant que l'intimé qui ne constitue pas dans les quinze jours suivant cet acte s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; que le ministère public, étant dispensé de constituer avocat lorsqu'il est partie à l'instance d'appel, l'appelant est par conséquent lui-même dispensé de signifier la déclaration d'appel au procureur général qui en a reçu communication par le greffe dès son dépôt par l'appelant ; qu'en