Deuxième chambre civile, 23 mai 2024 — 22-12.254
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 472 F-B Pourvoi n° Z 22-12.254 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024 La société SCI de la [Adresse 2], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-12.254 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2021 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société GAT Holding, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3] (Suisse), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société SCI de la [Adresse 2], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société GAT Holding, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 décembre 2021) et les productions, par ordonnances des 17 décembre 2015 et 27 décembre 2016, un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution, a ordonné, à la requête de la société GAT Holding (la société), l'exécution forcée immobilière de biens immobiliers appartenant à la société SCI de la [Adresse 2] (la SCI). 2. Par arrêt du 27 juin 2016, une cour d'appel, statuant sur le pourvoi immédiat formé par la SCI, a constaté que la société ne détient de titre exécutoire que pour la somme de 500 000 euros en principal, outre 50 000 euros en intérêts et frais, et confirmé l'ordonnance de vente forcée aux fins de recouvrement d'une somme de 550 000 euros. 3. La SCI a assigné la société devant le tribunal de l'exécution aux fins de voir ordonner la suspension des opérations de vente forcée, subsidiairement, limiter l'exécution forcée à la somme de 200 000 euros et, à titre infiniment subsidiaire, ordonner la compensation avec les dommages et intérêts lui revenant pour violation de l'affectio societatis. 4. Par un jugement du 8 février 2021, le tribunal a déclaré recevable la demande de la SCI, mais l'en a débouté. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 6. La SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à l'infirmation du jugement rendu le 8 février 2021 par le tribunal de Sélestat, à ce qu'il soit ordonné en l'état la suspension des opérations de vente forcée, subsidiairement à ce que l'exécution forcée soit limitée à la somme de 200 000 euros, très subsidiairement, qu'il soit opéré une compensation avec les dommages et intérêts lui revenant pour violation de l'affectio societatis, alors « que le tribunal de l'exécution forcée immobilière connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution dommageable des mesures d'exécution forcée immobilière ; qu'en retenant « qu'il n'entre pas dans la compétence du tribunal de l'exécution (non plus d'ailleurs que dans la compétence du juge de l'exécution), de fixer une créance de dommages et intérêts pour violation de l'affectio societatis » cependant que la mise en uvre par un associé d'une personne morale d'une mesure d'exécution forcée immobilière à son encontre, dans le but de nuire à cette personne morale et en méconnaissance de l'affectio societatis, peut donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts par le tribunal de l'exécution, la cour d'appel a violé l'article L. 215-8 du code de l'organisation judiciaire. » Réponse de la Cour 7. Selon l'article L. 223-2, devenu L. 215-8, du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de l'exécution connaît, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de l'exécution forcée sur les biens immeubles. 8. Ayant relevé que la SCI faisait valoir qu'il y avait lieu de compenser la créance de la société avec sa propre créance qui découle de la faute commise par cette dernière, titulaire d'une part sociale, et qui a, par son action, nuit à la SCI et à ses associés, c'est sans encourir les grief