Première chambre civile, 23 mai 2024 — 21-22.504
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 290 F-D Pourvoi n° V 21-22.504 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024 1°/ Mme [N] [G], épouse [F], domiciliée [Adresse 3], 2°/ M. [VN] [F], domicilié [Adresse 4], 3°/ Mme [C] [F], épouse [S], domiciliée [Adresse 11], 4°/ Mme [J] [F], domiciliée [Adresse 1], 5°/ Mme [R] [F], domiciliée [Adresse 5], 6°/ Mme [VI] [F], épouse [K], domiciliée [Adresse 6], 7°/ M. [TN] [F], domicilié [Adresse 10], 8°/ Mme [A] [E], épouse [F], domiciliée [Adresse 10], ont formé le pourvoi n° V 21-22.504 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TJ), dans le litige les opposant : 1°/ à [X] [F], ayant été domicilié [Adresse 8], décédé le 29 septembre 2021, 2°/ à Mme [P] [I], veuve [F], domiciliée [Adresse 14], 3°/ à Mme [L] [F], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], pris de sa qualité d'héritière de [X] [F], 4°/ à M. [T] [F] [O], [Adresse 12], domicilié [Adresse 13], 5°/ à Mme [W] [F] épouse [Y], domiciliée [Adresse 9], 6°/ à Mme [U] [F], domiciliée [Adresse 7], tous les cinq pris en leur qualité d'héritiers de [X] [F], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [N] [G], épouse [F], de M. [VN] [F], de Mme [C] [F], épouse [S], de Mme [J] [F], de Mme [R] [F], de Mme [VI] [F], épouse [K], de M. [TN] [F] et de Mme [A] [E], épouse [F], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [I], veuve [F], de Mme [L] [F], épouse [H], de M. [T] [F] de Mme [U] [F] et de Mme [W] [F], épouse [Y], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à Mme [N] [G], épouse [F], M. [VN] [F], Mme [C] [F], épouse [S], Mme [J] [F], Mme [R] [F], Mme [VI] [Z], épouse [K], M. [TN] [F] et Mme [A] [E], épouse [F] (les consorts [F]), de leur reprise d'instance contre Mme [P] [I], veuve [F], Mme [L] [F], épouse [H], M. [T] [F], Mme [W] [F], épouse [Y], et Mme [U] [F], héritiers de [X] [F], décédé. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 25 juin 2021) et les productions, le 20 septembre 1977, [M] [F], [X] [F] et [B] [F], propriétaires indivis, avec les consorts [F], de terrains situés sur la commune de [Localité 15] ont vendu leurs droits indivis de trois-sixièmes à [D] [V]. 3. Un jugement du 26 janvier 2016 a déclaré irrecevable pour prescription la demande formée par les consorts [F] contre des héritiers de [D] [V] tendant à l'annulation des ventes des droits indivis opérées en violation de leurs droits d'indivisaires. 4. Les consorts [F] ont assigné [X] [F] en responsabilité. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Les consorts [F] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de dommages et intérêts, au titre de la perte de chance de se porter acquéreur de la quote-part indivise de [X] [F], alors « que l'article 3 de la loi n°76-1286 du 31 décembre 1976, entré en vigueur le 1er juillet 1977 et applicable aux indivisions existantes, a créé l'article 815-14 du code civil, qui dispose que « l'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens, est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne que se propose d'acquérir ; tout indivisaire peut, dans le délai d'un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu'il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés » ; qu'en retenant néanmoins en l'espèce que M. [X] [F] n'avait pas commis de faute tenant à la