Première chambre civile, 23 mai 2024 — 21-25.254
Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10310 F-D Pourvoi n° J 21-25.254 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 novembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024 M. [T] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-25.254 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [R] [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Mme [V] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [O], de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que ceux du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [T] [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.