Première chambre civile, 23 mai 2024 — 22-14.628
Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10313 F Pourvoi n° E 22-14.628 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 juillet 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024 M. [Y] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-14.628 contre l'arrêt rendu le 10 février 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [V] [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [W], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [T], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 37 du code de procédure civile, condamne M. [W] à payer à la SCP Gadiou et Chevallier la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.