Deuxième chambre civile, 23 mai 2024 — 22-19.415
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 473 F-D Pourvois n° G 22-19.415 J 22-19.416 Jonction Aides juridictionnelles partielles en défense au profit de Mme [K]. Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 avril 2023 dans le pourvoi n° G 22-19.415 et du 10 novembre 2022 dans le pourvoi n° J 22-19.416. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024 I. La société Propreté multi services (PMS) Nancy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-19.415 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [W] [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. II. La société Propreté multi services (PMS) Nancy, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° J 22-19.416 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à Mme [W] [K], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, deux moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Propreté multi services (PMS) Nancy, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [K], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 22-19.415 et J 22-19.416 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Nancy, 4 mars 2021 et 27 janvier 2022) et les productions, Mme [K] a été engagée par la société Polinec, aux droits de laquelle vient la société Propreté multi services (PMS) Nancy (la société), suivant contrat à durée indéterminée à compter du 12 octobre 1999, en qualité d'agent d'entretien. 3. Soutenant que l'employeur avait réduit unilatéralement sa durée du travail, Mme [K] a saisi un conseil de prud'hommes par requête du 22 janvier 2013. 4. L'affaire a été radiée par ordonnance du 20 mars 2015 subordonnant la réinscription de l'affaire au dépôt de pièces et de conclusions. 5. La reprise d'instance a été sollicitée le 20 mars 2017 par conclusions de Mme [K] accompagnées de pièces déposées au greffe de la juridiction. 6. L'affaire a été réinscrite au rôle. 7. Par jugement du 14 septembre 2018, un conseil de prud'hommes a dit que les demandes de Mme [K] étaient mal fondées et l'en a déboutée. 8. Mme [K] ayant relevé appel de cette décision, un conseiller de la mise en état a, le 9 septembre 2020, rejeté l'incident de péremption formé par la société et renvoyé l'affaire à la mise en état, décision confirmée sur déféré le 4 mars 2021 par la cour d'appel. 9. Par arrêt du 27 janvier 2022, la cour d'appel, statuant au fond, a constaté qu'un arrêt du 4 mars 2021 avait dit que l'appel était recevable et non périmé, infirmé partiellement le jugement du conseil des prud'hommes en date du 14 septembre 2018 en ce qu'il avait débouté Mme [K] et, statuant à nouveau, condamné la société à payer à cette dernière diverses sommes à titre des rappels de salaire et d'indemnité de congés payés. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa seconde branche 10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 11. La société fait grief aux arrêts de dire que la péremption de l'instance n'était pas acquise, alors : « 1°/ que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans ; que les ordonnances prononçant la radiation d'une affaire n'ont pas pour effet d'interrompre le délai de péremption ; qu'en l'espèce, pour décider que l'instance n'était pas périmée, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que les pièces produites par la salariée démontraient qu'elle avait accompli les diligences nécessaires dans le délai prévu par loi, que l'ordonnance de radiation du 20 mars 2015 avait subordonné la réinscription de l'affaire au dépôt de pièces et conclusions et que la salariée avait sollicité la reprise d'instance par courri