Première chambre civile, 29 mai 2024 — 22-21.483

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 311-9 et L. 311-48, alinéa 2, du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010,.
  • Article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2024 Cassation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 298 F-D Pourvoi n° F 22-21.483 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 MAI 2024 1°/ M. [G] [C], 2°/ Mme [Y] [N], épouse [C], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° F 22-21.483 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Creatis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Creatis, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 mai 2022), le 25 novembre 2011, la société Creatis (la banque) a consenti un prêt à M. [C] et Mme [N] (les emprunteurs). 2.A la suite de leur défaillance dans le remboursement des mensualités du prêt, la banque a prononcé la déchéance du terme et les assignés en paiement. Recevabilité du pourvoi, contestée par la défense en ce qu'il est formé par M. [C] 3.Selon la banque, les emprunteurs s'étant bornés à demander à la cour d'appel qu'elle déclare recevable et fondé l'appel interjeté par Mme [N], M. [C] serait irrecevable à critiquer l'arrêt. 4.Cependant, l'arrêt critiqué ayant rejeté l'opposition formée par M. [C] contre l'arrêt rendu par défaut l'ayant condamné à payer certaines sommes à la banque, le pourvoi de celui-ci est recevable. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.Les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer non fondée leur opposition, de la rejeter, de dire n'y avoir lieu à rétracter l'arrêt du 30 mars 2021 et en conséquence de rejeter le moyen tiré de la forclusion, de les condamner solidairement à payer au prêteur la somme de 42 994,77 euros, arrêtée au 31 juillet 2017, avec intérêts au taux contractuel de 6,21 %, alors « qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; que le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ; qu'en jugeant que bien que l'offre de crédit de la banque du 23 novembre 2011 ait été acceptée par les emprunteurs le 25 novembre, la banque n'ayant mis les fonds à leur disposition que le 5 décembre 2011, dix jours après ladite acceptation et douze jours après l'offre, elle avait jusqu'au 5 décembre pour consulter ledit fichier, de sorte que la consultation de celui-ci effectuée le 1er décembre serait régulière, la cour d'appel a violé les articles L. 311-9, L. 311-13 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause. » Réponse de la Cour 6.La cour d'appel, qui a relevé que la banque avait consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) le 1er décembre 2011, avant la mise à disposition des fonds, par laquelle elle avait agréé la personne des emprunteurs, le 5 décembre suivant, en a exactement déduit que cette consultation n'était pas tardive. 7.Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 8.Les emprunteurs font le même grief à l'arrêt, alors : « 2°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; qu'en jugeant que quand bien même le réaménagement de leurs échéances en 2013 serait lié à des difficultés financières, (les consorts [C]) ne produisent aucune pièce au soutien de leur demande et ne démontrent nullement en quoi les conditions d'octroi du crédit ne sont pas régulières au regard de leur situation lors de la souscription du prêt , la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve de