Deuxième chambre civile, 30 mai 2024 — 22-23.027
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 497 F-B Pourvoi n° J 22-23.027 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024 1°/ Mme [J] [K], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [G] [H] [K], 2°/ [G] [H] [K], représentée par sa mère, Mme [J] [K], en qualité de représentante légale, toutes deux domiciliées [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° J 22-23.027 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [J] [K], en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [G] [H] [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 2022), Mme [K], agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [G] [H] [K], a saisi, aux fins d'expertise et de provision, une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI), exposant que l'enfant présente des symptômes du syndrome dit du « bébé secoué », consécutifs à des violences volontaires causées par une personne non identifiée. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme [K] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes indemnitaires formées en qualité de représentante légale de sa fille [G], alors « que selon la procédure propre au recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction, à l'audience, le magistrat qui a procédé à l'instruction de l'affaire fait son rapport ; que cette règle, applicable lors de l'appel interjeté contre la décision rendue par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales, est prescrite à peine de nullité ; qu'en l'espèce, faute de mentionner, dans son arrêt, qu'il a été satisfait à cette formalité, la cour d'appel a violé l'article R. 50-19 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 4. Les dispositions de l'article R. 50-19 du code de procédure pénale invoquées, relatives au rapport oral du rapporteur, n'étant pas prévues à peine de nullité, le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Mme [K] fait le même grief à l'arrêt, alors « que selon la procédure propre au recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction, le procureur de la République développe ses conclusions ; que cette règle, applicable à l'appel interjeté contre la décision rendue par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales, est prescrite à peine de nullité ; qu'en l'espèce, en se bornant à mentionner, dans son arrêt, un visa du parquet général le 9 mars 2021 sans autre précision, la cour d'appel a violé l'article R. 50-19 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Les dispositions de l'article R. 50-19 du code de procédure pénale invoquées, relatives aux conclusions développées oralement par le ministère public, n'étant pas prévues à peine de nullité, le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7. Mme [K] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel, Mme [K] faisait valoir, en s'appuyant sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé, « qu'en l'absence de maladie af