Deuxième chambre civile, 30 mai 2024 — 22-21.574
Textes visés
- Article L. 3131-15 du code de la santé publique.
- Article 1er du règlement sanitaire international de 2005.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 501 F-B Pourvoi n° E 22-21.574 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024 1°/ la société Elysée Gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société Frontenac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ la société Hotelia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], toutes trois agissant en la personne de leur président, la société BST Management, elle-même représentée par son gérant, M. [E] [O], ont formé le pourvoi n° E 22-21.574 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Axa France IARD a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat des sociétés Elysée Gestion, Frontenac et Hotelia, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2022), les sociétés Elysée Gestion, Frontenac et Hotelia (les assurées), exploitant des hôtels à [Localité 5], ont souscrit le 11 février 2020 auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), un contrat d'assurance « multirisque de l'hôtellerie » incluant une garantie « perte d'exploitation ». 2. Un arrêté publié au Journal officiel le 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, a notamment édicté, pour les établissements relevant de certaines catégories, l'interdiction d'accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu'au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020. 3. Un décret publié au Journal officiel le 17 mars 2020, portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, a notamment édicté l'interdiction du déplacement de toute personne hors de son domicile, à l'exception des déplacements pour des motifs limitativement énumérés. 4. Soutenant avoir subi des pertes d'exploitation du fait de ces interdictions, les assurées ont effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur afin d'être indemnisées. 5. L'assureur ayant refusé de garantir le sinistre, les assurées l'ont assigné devant un tribunal de commerce. Examen des moyens Sur le premier moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en ses deux branches, réunies Enoncé du moyen 7. Les assurées font grief à l'arrêt d'écarter la demande qu'elles ont formées contre l'assureur afin qu'il soit condamné à les indemniser des pertes d'exploitation qu'elles avaient subies en conséquence de la fermeture des hôtels qu'elles exploitent, à la suite des mesures prises par les pouvoirs publics pour lutter contre la pandémie du virus de covid-19, alors : « 1°/ qu'aux termes du contrat d'assurance, l'assureur garantit les pertes d'exploitation, en cas d'« arrêt d'activité totale ou partielle du fait de mesures administratives résultant d'une décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine » ; que, selon le Règlement sanitaire international de 2005 auquel renvoie l'ancien article L. 3131-15 devenu l'article L. 3131-12 du code de la santé publique, la quarantaine est définie comme « la restriction des activités et/ou la mise à l'écart de personnes suspectes qui ne sont pas malades ou des bagages, conteneurs, moyens de transports ou marchandises suspects de façon à prévenir la propagation éventuelle de l'infection ou de la contamination » ; qu'il s'ensuit que les restrictions de déplacement décidées, par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et p