Deuxième chambre civile, 30 mai 2024 — 22-23.074
Textes visés
- Article 1315, devenu 1353, du code civil.
Texte intégral
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 489 F-D Pourvoi n° K 22-23.074 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024 M. [T] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-23.074 contre l'ordonnance rendue le 21 septembre 2022 par la cour d'appel de Metz (n° RG : 21/01023), dans le litige l'opposant à M. [G] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [W], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Metz, 21 septembre 2022), M. [W] a confié à M. [B], avocat, la défense de ses intérêts dans plusieurs procédures judiciaires. 2. Par lettre du 27 juillet 2020, M. [W] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Metz d'une contestation des honoraires payés à M. [B]. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. [W] fait grief à l'ordonnance de rejeter la contestation d'honoraires formée à l'encontre de M. [B], alors : « 1°/ que le juge de l'honoraire a compétence pour connaître de la contestation portant sur l'existence même des diligences de l'avocat ; qu'en l'espèce, il ressortait clairement de l'ensemble des éléments du dossier et de la procédure, tels que rappelés par le premier président, que M. [W] reprochait à M. [B] de n'avoir pas réalisé le moindre travail dans les différents dossiers qu'il lui avait confiés et se plaignait ainsi d'avoir acquitté des honoraires ne correspondant à aucune diligence ; que le premier président a ainsi constaté que M. [W] se plaignait d'un « défaut de diligence » ; qu'en retenant cependant, à la suite du bâtonnier, que M. [W] ne pouvait se prévaloir de ce défaut de diligence dans le cadre d'une contestation d'honoraires et aurait dû agir en responsabilité, au prétexte que M. [W], à l'audience, aurait déclaré ne pas contester les honoraires mais le travail réalisé par M. [B], le premier président a violé les articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; 2°/ que le juge doit respecter l'objet du litige tel que déterminé par les moyens et prétentions des parties ; qu'en considérant que M. [W] entendait rechercher la responsabilité professionnelle de M. [B] et non contester les honoraires acquittés, par cela seul qu'il aurait déclaré à l'audience qu'il contestait non les honoraires mais le travail réalisé, tandis qu'il ressortait clairement de l'ensemble des éléments du dossier que la contestation du travail réalisé portait sur l'existence même de ce travail, ce qui a au demeurant été constaté, le premier président a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°/ que, à tout le moins, le juge a l'obligation de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en s'arrêtant dès lors aux seules déclarations orales de M. [W] par lesquelles celui-ci aurait énoncé ne pas contester les honoraires mais le travail réalisé par M. [B], au lieu de requalifier la contestation dont il était saisi, portant sur l'absence de diligence de l'avocat, en contestation relative aux honoraires acquittés sans cause, relevant de sa compétence, le premier président a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 4°/ que l'établissement de factures d'honoraires ne suffit pas à prouver la réalité des diligences de l'avocat ; qu'en se bornant à constater, par motifs adoptés, que M. [B] était intervenu pour le compte de M. [W] dans le cadre de plusieurs procédures dans la mesure où cela était établi par l'émission de factures, le premier président a statué par des motifs impropres à écarter la contestation prise de l'absence totale de diligences et a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; 5°/ que confronté à l'absence totale de diligences de son avocat, le client de celui-ci peut contester les honoraires correspondant au