Deuxième chambre civile, 30 mai 2024 — 22-23.379

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 490 F-D Pourvoi n° S 22-23.379 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024 La société Elytes & associés, anciennement dénommée Benichou, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-23.379 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant à la société LMG, anciennement dénommée Librairie Marbot, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Elytes & associés, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société LMG, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué rendu par la juridiction du premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 8 novembre 2022), la société Librairie Marbot, devenue société LMG, a confié la défense de ses intérêts à la société Bénichou H et JC, devenue société Bénichou, puis société Elytes et associés, avocat, pour assurer sa défense dans un litige l'opposant à son bailleur. 2. Le 26 février 2009, les parties ont conclu une convention d'honoraires prévoyant un honoraire de diligences et un honoraire de résultat. La convention d'honoraires précisait que « cet honoraire [de résultat] suppose que le résultat soit définitivement acquis. » 3. Par un jugement rendu le 9 mai 2014, un tribunal de grande instance a condamné le bailleur à payer à la société LMG diverses sommes au titre de ses préjudices. Ce jugement a été intégralement confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Limoges du 17 décembre 2015, et signifié à partie le 14 janvier 2016. 4. L'avocat , dont la mission s'étendait à l'instance d'appel, a établi deux quittances de règlement de l'honoraire de résultat, le 5 août 2014 et le 20 avril 2016. 5. Le 4 mai 2021, la société LMG a saisi le bâtonnier de Périgueux d'une contestation d'honoraires, en demandant la restitution d'une somme au titre de l'honoraire de résultat. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. L'avocat fait grief à l'arrêt de confirmer, par adoption de motifs, la décision du bâtonnier et de le condamner à restituer à la société LMG la somme de 51 832,03 euros TTC et de payer à celle-ci une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, la prescription commence à courir du jour où le demandeur a connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits qui lui permettent d'agir ; que si pour un honoraire de diligence, le point de départ de la prescription de l'action en restitution se situe au jour de la fin du mandat de l'avocat, le point de départ de l'action en restitution d'un honoraire de résultat court à compter de la date de son exigibilité ; qu'en rejetant le moyen tiré de la prescription de l'action engagée par la société LMG en restitution de d'honoraire de résultat et en confirmant l'ordonnance de taxe qui a fixé le point de départ de la prescription de cette action à la date de la fin du mandat de l'avocat et non à la date à laquelle cet honoraire était exigible, la juridiction de la première présidente de la cour d'appel a violé l'article 2224 du code ; 2°/ qu'en affirmant que le moyen tiré de la prescription de l'action soulevé par l'avocat dans ses conclusions d'appel n'était pas fondé sans donner aucun motif à sa décision, la juridiction de la première présidente de la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. L'honoraire de résultat prévu par la convention préalable n'est dû par le client à son avocat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable. 8. Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 9. Il résulte de la combin