Deuxième chambre civile, 30 mai 2024 — 22-23.686

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 492 F-D Pourvoi n° A 22-23.686 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024 Mme [S] [X], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-23.686 contre l'ordonnance n° RG : 20/00107 rendue le 4 octobre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme [R] [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme [X], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [C], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 4 octobre 2022), en 2015, Mme [X] a confié la défense de ses intérêts à Mme [C], avocate, à l'occasion d'une procédure de divorce. 2. Le 2 novembre 2016, les parties ont signé une convention fixant un honoraire forfaitaire et un honoraire de résultat, calculé sur la part de l'actif net dans la liquidation du régime matrimonial qui reviendra à Mme [X] ainsi que la prestation compensatoire, fixé à 6 % entre 0 et 50 000 euros et 10 % au-delà. 3. Mme [X] a dessaisi l'avocate le 8 mai 2019 et a signé une convention de divorce le 27 mai 2019. 4. Mme [X] ayant refusé de payer les honoraires de diligence et de résultat qui lui étaient réclamés, l'avocate a saisi le bâtonnier de son ordre à fin de fixation de ces derniers. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Mme [X] fait grief à l'ordonnance de la condamner à payer à l'avocate une somme de 114 739,80 euros HT à titre d'honoraires sous déduction de la somme réglée de 6 833,33 euros HT, soit un solde d'honoraires de 107 906,47 euros HT avec intérêt légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA à hauteur de 20 %, alors « qu'il résulte de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 que l'honoraire de résultat prévu dans une convention d'honoraires n'est dû par le client à son avocat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte, une décision juridictionnelle irrévocable ou un protocole d'accord ; qu'au cas présent, la cour d'appel qui constate que Mme [X] [H] a dessaisi Mme [C] de son dossier avant que la convention entre les époux ne soit devenue définitive par la signature de la convention de divorce, ne pouvait au motif inopérant que ce dessaisissement était intervenu, peu de temps, en réalité quelques semaines, avant la date prévue pour la signature de la convention, décider que l'honoraire de résultat devait être payé à Mme [C] sans violer l'article susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 : 7. Il résulte de ce texte que, lorsqu'à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d'honoraires cesse d'être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971. 8. Cependant, la convention peut prévoir le paiement de l'honoraire de résultat, même dans sa totalité, en cas de dessaisissement de l'avocat avant l'obtention d'une décision irrévocable, cet honoraire pouvant faire l'objet d'une réduction s'il présente un caractère exagéré au regard du service rendu. 9. Pour fixer à une certaine somme l'honoraire de résultat dû par Mme [X] à l'avocate, l'ordonnance relève que cette dernière a été déchargée des intérêts de sa cliente à quelques jours de la signature d'un accord dont elle avait posé toutes les bases, non sans difficulté. 10. En statuant ainsi, alors qu'il constatai