Deuxième chambre civile, 30 mai 2024 — 22-19.224
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 499 F-D Pourvoi n° A 22-19.224 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024 Mme [F] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-19.224 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2022 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société CNP assurances, société anonyme, 2°/ à la société MF prévoyance, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Les sociétés CNP assurances et MF prévoyance ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [Y], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat des sociétés CNP assurances et MF prévoyance, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Isola, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 18 mai 2022), Mme [Y] était adhérente de la Mutuelle générale des affaires sociales (la MGAS) et bénéficiait, au titre d'un contrat de groupe à adhésion facultative, notamment, d'une garantie invalidité, ayant pour but de garantir le paiement d'indemnités journalières dans le cas d'une perte de salaire occasionnée par la maladie ou l'accident, comportant trois options. Elle avait également adhéré à un contrat de prévoyance souscrit auprès de la société MF prévoyance. 2. À la suite d'un accident survenu en 2013, Mme [Y] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 27 juillet 2016, date à laquelle elle a été placée en invalidité. 3. Elle a perçu des indemnités journalières ainsi qu'une rente dont le versement a pris fin le 2 avril 2018 au motif, qu'après examen médical, elle était de nouveau apte à exercer des activités rémunérées à temps partiel. 4. Mme [Y] a assigné la société MF prévoyance devant un tribunal d'instance à fin de paiement de la rente viagère prévue au contrat. 5. La société CNP assurances (l'assureur) est intervenue volontairement à l'instance en se déclarant seul assureur tenu par le contrat. Mme [Y] a demandé la condamnation solidaire de celle-ci et de la société MF prévoyance. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'assureur, pris en sa deuxième branche, qui est préalable Enoncé du moyen 6. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme [Y], d'une part, une rente d'un montant de 963,33 euros à compter du mois d'avril 2018 et jusqu'au jugement, d'autre part, la rente contractuelle de 963,33 euros par mois jusqu'aux 65 ans de l'intéressée, alors « que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties ; que la notice qui peut être opposée à l'assureur est celle qu'il a lui-même établie conformément à l'article L. 141-4 du code des assurances ; qu'en retenant qu'une notice élaborée par la MGAS pour déterminer les « obligations et droits de la Mutuelle générale des affaires sociales » à l'égard de ses adhérents pouvait être opposée à la société CNP assurances, la cour d'appel a violé l'article 1165, devenu 1199, du code civil et l'article L. 141-4 du code des assurances. » Réponse de la Cour Vu l'article 1199 du code civil et l'article L. 141-4 du code des assurances : 7. Aux termes du premier de ces textes, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. 8. Selon le second, le souscripteur est tenu de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre. 9. Pour condamner l'assureur à payer à Mme [Y], d'une part, une rente d'un montant de 963,33 euros à compter du mois d'avril 2018 et jusqu'au jugement, d'autre part, la rente contractuelle de 963,33 euros par mois jusqu'aux 65 ans de l'intéressée, l'arrêt relève que Mme [Y] verse aux débats une pièce intitulée « contrat prévoyance 7446T Option 3 » composée de deux documents, le premier, intitulé « La Mutuelle générale des affaires sociales vous accueille », définissant de façon générale les conditions d'adhésion à cette mutuelle et les garanties offertes aux adhérents, le second