Deuxième chambre civile, 30 mai 2024 — 22-23.243
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2024 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10458 F Pourvoi n° U 22-23.243 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024 Mme [L] [J], domiciliée [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de son mari, [U] [C], et représentante de ses enfants mineurs, [S], [K] et [F] [C], eux-mêmes agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de leur père, a formé le pourvoi n° U 22-23.243 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Areas dommages, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Apicil, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [J], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de son mari, [U] [C], et représentante de ses enfants mineurs, [S], [K] et [F] [C], eux-mêmes agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de leur père, de la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Areas dommages, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de son mari, [U] [C], et représentante de ses enfants mineurs, [S], [K] et [F] [C], eux-mêmes agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de leur père, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre.