Deuxième chambre civile, 30 mai 2024 — 23-10.051
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2024 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10467 F Pourvoi n° A 23-10.051 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024 1°/ M. [X] [Z], 2°/ Mme [O] [D], 3°/ M. [S] [D], 4°/ Mme [I] [Z], 5°/ Mme [N] [D], tous domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° A 23-10.051 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la société Swisslife assurances de biens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Klesia Mut, société mutualiste, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La société Klesia Mut a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Z], Mme [O] [D], M. [D], Mme [Z] et Mme [N] [D], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Klesia Mut, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Swisslife assurances de biens, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et les moyens de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [Z], Mme [O] [D], M. [D], Mme [Z] et Mme [N] [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre.