Ventes, 23 mai 2024 — 23/00039

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée Cour de cassation — Ventes

Texte intégral

MINUTE N° : 37/2024 DOSSIER : N° RG 23/00039 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3XP AFFAIRE : S.C. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] / [B] [S] [D], es qualité de caution de la SCI MATHILDE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION DU 23 MAI 2024

LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier

LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia

A rendu la décision suivante dans l’instance:

ENTRE :

DEMANDERESSE S.C. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Cindy DENISSELLE-GNILKA de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE

Créancier Poursuivant

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [B] [S] [D], ès qualités de caution de la SCI MATHILDE né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (NORD), demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Ludovic HEMMERLING de la SCP HEMMERLING TELLIER, avocats au barreau de BETHUNE, substitué par Maître Lucie TELLIER, avocat au barreau de BETHUNE

Débiteur Saisi

A l’appel de la cause,

Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant et les parties présentes à l'audience du 22 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition ce jour.

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

EXPOSE DU LITIGE 1°) Par acte d'huissier en date du 11 janvier 2022, enregistré sous le numéro de RG 22/00006, la société coopérative (S.C.) CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a fait signifier à M. [B] [S] [D], pris « ès qualités » de caution de la S.C.I. MATHILDE, débiteur saisi, une assignation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de :

- statuer ce que de droit sur la présente procédure de saisie-immobilière et ses suites au regard des textes applicables (article R. 322-5, R. 322-15 et R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution),

- voir fixer la date d'adjudication et la date de visite de l'immeuble saisi avec le concours de la SELARL B 2 H, huissiers de justice à [Localité 6], laquelle pourra se faire assister, si besoin est, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique,

- en cas d'autorisation de vente amiable, dire et juger que l'acquéreur devra supporter les frais de poursuite taxés à la somme de 1.836,63 € outre le coût de l'assignation, de sa mention en marge et de la signification du jugement à intervenir,

- en cas d'autorisation de vente forcée, autoriser le créancier poursuivant à ajouter aux mesures de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 311-35 une insertion sur le site internet de la VOIX DES MEDIAS,

- en cas de décision de vente forcée sur une mise à prix modifiée par le juge, autoriser le créancier poursuivant à l'indiquer dans les avis prévus aux articles R. 322-31 et suivants et à y reproduire les dispositions de l'article 322-47 dudit code,

- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.

Par conclusions en défense, M. [B] [D] demande au juge de l'exécution de :

enjoindre au CREDIT MUTUEL de produire le détail de l'imputation du prix de vente perçu sur les crédits et le détail de chaque créance au titre des deux emprunts à cette date, tel que fixé par le tribunal dans son jugement d'avril 2019,

ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 11 octobre 2021 pour une somme totale de 119.170,41 € en vertu d'un acte authentique reçu par M. [F] [K] le 15 novembre 2013 et la radiation, aux frais de la banque, de la saisie portant sur le bien immobilier visé audit commandement,

condamner la banque au paiement de la somme de 5.457,55 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par M. [B] [D] à compenser le cas échéant avec la somme sollicitée au titre de l'indemnité conventionnelle ramenée par la juridiction de céans à cette même somme conformément à son jugement d'avril 2019,

fixer le solde de la créance de la banque au titre de l'acte de M. [F] [K] à la date du jugement à intervenir,

autoriser M. [B] [D] à régler cette somme par mensualités de 500 € et le solde à la 24ème mensualité,

condamner la banque au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC et la débouter de toute demande contraire.

2°) Suite à des pourparlers entraînant de nombreux renvois, l'affaire a été rayée du rôle le 8 juin 2023, puis rétablie le 17 juillet 2023 à la demande du créancier poursuivant sous le numéro de RG 23/00039.

Par conclusions présumées récapitulatives, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] demande au juge de l'exécution de :

- statuer ce que de droit sur la présente procédure de saisie-immobilière et ses suites au regard des textes applicables (article R. 322-5, R. 322-15 et R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution),

- voir fixer la date d'adjudication et la date de visite de l'immeuble saisi avec le concours de la SELARL B 2 H, huissiers de justice à [Localité 6], laquelle pourra se faire assister, si besoin est, de deux témoins, d'un ser