PPROX_REFERES, 30 mai 2024 — 24/00041

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPROX_REFERES

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple Français ORDONNANCE DE REFERE

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY

ORDONNANCE DU 30 Mai 2024 MINUTE N° : Références : R.G N° N° RG 24/00041 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-P5MA

DEMANDEURS:

Monsieur [J] [D] [Adresse 1] [Localité 2]

Madame [Y] [X] épouse [D] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentés par Me Valérie REDON REY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Guillaume LETAILLEUR, avocat au barreau d’ESSONNE

DEFENDEUR:

Monsieur [I] [R] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 07 Mars 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, le 30 Mai 2024, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me REDON REY + 1CCC à M. [R]

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 18 janvier 2017, Monsieur [J] [D] et Madame [Y] [X], épouse [D] ont donné en location à Monsieur [I] [R], un immeuble à usage d’habitation et un parking n° 11 situés [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel actualisé de 724,00 €, outre provisions sur charges de 101,25 €.

Le 13 septembre 2023, Monsieur [J] [D] et Madame [Y] [X], épouse [D] ont fait délivrer à Monsieur [I] [R] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 404,00 € selon décompte arrêté au 11 septembre 2023 .

Monsieur [J] [D] et Madame [Y] [X], épouse [D] ont, par voie électronique le 14 septembre 2023, saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Par assignation délivrée à étude le 14 décembre 2023, Monsieur [J] [D] et Madame [Y] [X], épouse [D] ont attrait Monsieur [I] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes, statuant en référé, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.

Aux termes de leur acte introductif d'instance, Monsieur [J] [D] et Madame [Y] [X], épouse [D] sollicitent de voir : constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire conventionnelle insérée dans le bail pour défaut de paiement des loyers ; ordonner sans délai l'expulsion de Monsieur [I] [R] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurier ; condamner Monsieur [I] [R] au paiement des sommes suivantes par provision : 4 969,75 € au titre des loyers et charges impayés, quittancement du mois de décembre 2023 inclus, condamnation qui sera réactualisée sur la base du loyer et charges échus au jour de l’audience à intervenir ; une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux, soit à la somme de 808,25 €, qui sera annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail tant que les occupants n’auront pas quitté les lieux litigieux ; 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ; juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 13 septembre 2023.

Le 15 décembre 2023, Monsieur [J] [D] et Madame [Y] [X], épouse [D] ont notifié leur acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.

L'audience s'est tenue le 7 mars 2024 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Lors de l’audience, Monsieur [J] [D] et Madame [Y] [X], épouse [D], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 5 mars 2024 (échéance du mois de mars 2024 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 301,86 €, frais déduits. Ils précisent que le paiement du loyer courant a été repris.

Monsieur [I] [R], comparant en personne, ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement pour acquitter la dette locative à hauteur de 200,00 € par mois en plus du loyer courant. Il sollicite également la suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire.

Monsieur [I] [R] soutient notamment : n'avoir pas sollicité de procédure de traitement du surendettement ; avoir rencontré des difficultés financ